A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
48. Le conseil de l’organisme compétent commence le processus de modification par l’adoption d’un projet de règlement.
1979, c. 51, a. 48; 1982, c. 63, a. 74; 1985, c. 27, a. 2; 1987, c. 102, a. 13; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 16; 1994, c. 32, a. 1; 1996, c. 25, a. 9; 1997, c. 93, a. 2; 2002, c. 37, a. 2; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 14.
48. Le conseil de la municipalité régionale de comté commence le processus de modification du schéma d’aménagement et de développement par l’adoption d’un projet de règlement.
Le cas échéant, il doit, par la même résolution, adopter également un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter, advenant la modification du schéma, à son plan d’urbanisme, à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV ou à son règlement prévu à l’article 116, ou qui identifie toute municipalité qui, dans un tel cas, devra adopter un règlement en vertu de cet article.
1979, c. 51, a. 48; 1982, c. 63, a. 74; 1985, c. 27, a. 2; 1987, c. 102, a. 13; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 16; 1994, c. 32, a. 1; 1996, c. 25, a. 9; 1997, c. 93, a. 2; 2002, c. 37, a. 2; 2002, c. 68, a. 52.
48. Le conseil de la municipalité régionale de comté commence le processus de modification du schéma d’aménagement par l’adoption d’un projet de règlement.
Le cas échéant, il doit, par la même résolution, adopter également un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter, advenant la modification du schéma, à son plan d’urbanisme, à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV ou à son règlement prévu à l’article 116, ou qui identifie toute municipalité qui, dans un tel cas, devra adopter un règlement en vertu de cet article.
1979, c. 51, a. 48; 1982, c. 63, a. 74; 1985, c. 27, a. 2; 1987, c. 102, a. 13; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 16; 1994, c. 32, a. 1; 1996, c. 25, a. 9; 1997, c. 93, a. 2; 2002, c. 37, a. 2.
48. Le conseil de la municipalité régionale de comté commence le processus de modification du schéma d’aménagement par l’adoption d’un projet de règlement.
Le cas échéant, il doit, par la même résolution, adopter également un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter, advenant la modification du schéma, à son plan d’urbanisme, à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou à son règlement prévu à l’article 116, ou qui identifie toute municipalité qui, dans un tel cas, devra adopter un règlement en vertu de cet article.
1979, c. 51, a. 48; 1982, c. 63, a. 74; 1985, c. 27, a. 2; 1987, c. 102, a. 13; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 16; 1994, c. 32, a. 1; 1996, c. 25, a. 9; 1997, c. 93, a. 2.
48. Le conseil de la municipalité régionale de comté commence le processus de modification du schéma d’aménagement par l’adoption, à la majorité des voix de ses membres, d’un projet de règlement.
Le cas échéant, il doit, par la même résolution, adopter également un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter, advenant la modification du schéma, à son plan d’urbanisme, à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou à son règlement prévu à l’article 116, ou qui identifie toute municipalité qui, dans un tel cas, devra adopter un règlement en vertu de cet article.
1979, c. 51, a. 48; 1982, c. 63, a. 74; 1985, c. 27, a. 2; 1987, c. 102, a. 13; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 16; 1994, c. 32, a. 1; 1996, c. 25, a. 9.
48. Le conseil de la municipalité régionale de comté commence le processus de modification du schéma d’aménagement par l’adoption d’un projet de règlement.
Le cas échéant, il doit, par la même résolution, adopter également un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter, advenant la modification du schéma, à son plan d’urbanisme, à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux ou à son règlement prévu à l’article 116, ou qui identifie toute municipalité qui, dans un tel cas, devra adopter un règlement en vertu de cet article.
Il peut également, par la même résolution ou par une résolution ultérieure, prévoir qu’un contrôle intérimaire s’applique sur tout ou partie du territoire de toute municipalité visée au deuxième alinéa. Dans un tel cas, l’adoption de la résolution rend inopérant sur le territoire visé tout règlement de contrôle intérimaire, adopté par le conseil d’une municipalité, qui y est déjà en vigueur.
1979, c. 51, a. 48; 1982, c. 63, a. 74; 1985, c. 27, a. 2; 1987, c. 102, a. 13; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 16; 1994, c. 32, a. 1.
48. Le conseil de la municipalité régionale de comté commence le processus de modification du schéma d’aménagement par l’adoption d’un projet de règlement.
Le cas échéant, il doit, par la même résolution, adopter également un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter, advenant la modification du schéma, à son plan d’urbanisme, à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction, à son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble ou sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou à son règlement prévu à l’article 116, ou qui identifie toute municipalité qui, dans un tel cas, devra adopter un règlement en vertu de cet article.
Il peut également, par la même résolution ou par une résolution ultérieure, prévoir qu’un contrôle intérimaire s’applique sur tout ou partie du territoire de toute municipalité visée au deuxième alinéa. Dans un tel cas, l’adoption de la résolution rend inopérant sur le territoire visé tout règlement de contrôle intérimaire, adopté par le conseil d’une municipalité, qui y est déjà en vigueur.
1979, c. 51, a. 48; 1982, c. 63, a. 74; 1985, c. 27, a. 2; 1987, c. 102, a. 13; 1990, c. 50, a. 2; 1993, c. 3, a. 16.
48. Le conseil de la municipalité régionale de comté initie le processus de modification du schéma d’aménagement par l’adoption d’un projet de règlement.
Le cas échéant, il doit, par la même résolution que celle par laquelle il adopte le projet de règlement, adopter également un document qui indique la nature des modifications qu’une municipalité devra apporter, advenant la modification du schéma, à son plan d’urbanisme, à son règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou à son règlement prévu à l’article 116, ou qui identifie toute municipalité qui, dans un tel cas, devra adopter un règlement en vertu de cet article.
Il peut également, par la même résolution, prévoir qu’un contrôle intérimaire s’applique sur tout ou partie du territoire de toute municipalité visée au deuxième alinéa. Dans un tel cas, l’adoption de la résolution rend inopérant sur le territoire visé tout règlement de contrôle intérimaire qui y est déjà en vigueur.
1979, c. 51, a. 48; 1982, c. 63, a. 74; 1985, c. 27, a. 2; 1987, c. 102, a. 13; 1990, c. 50, a. 2.
48. Avant de faire la modification envisagée, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter par résolution un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement.
Cette résolution doit indiquer si la modification envisagée affecte les objectifs du schéma ou les dispositions du document complémentaire et, le cas échéant, identifier les municipalités dont le plan d’urbanisme ou un règlement prévu à l’article 102 serait susceptible d’être modifié ou qui devraient adopter un règlement visé à l’article 116.
Cette résolution peut également prévoir que les mesures de contrôle intérimaire prévues aux articles 61 à 75 s’appliquent aux municipalités visées à la résolution.
Le plus tôt possible après son adoption, une copie de cette résolution est transmise à chacune des municipalités dont le territoire fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de comté adjacentes et à la Commission pour enregistrement. Cette copie est accompagnée d’un avis de la date de son adoption et, le cas échéant, d’un avis de la nature des modifications à prévoir et, s’il y a lieu, des mesures de contrôle intérimaire. La copie et tout document qui l’accompagne sont signifiés au ministre.
Lorsque la modification envisagée vise des terres du domaine de l’État, les articles 27 à 30 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Sous réserve des articles 52 et 53, le règlement modifiant le schéma est adopté à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la signification du projet de règlement au ministre, ou après réception de l’avis prévu à l’article 16 ou d’un avis du ministre indiquant son intention de ne pas le transmettre.
1979, c. 51, a. 48; 1982, c. 63, a. 74; 1985, c. 27, a. 2; 1987, c. 102, a. 13.
48. Avant de faire la modification envisagée, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter par résolution un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement.
Cette résolution doit indiquer si la modification envisagée affecte les objectifs du schéma ou les dispositions du document complémentaire et, le cas échéant, identifier les municipalités dont le plan d’urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement ou le règlement de construction serait susceptible d’être modifié ou qui devraient adopter ou modifier, selon le cas, un règlement visé à l’article 116.
Cette résolution peut également prévoir que les mesures de contrôle intérimaire prévues aux articles 61 à 75 s’appliquent aux municipalités visées à la résolution.
Une copie de cette résolution, avec avis de la date de son adoption, est transmise à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté ainsi qu’aux municipalités régionales de comté adjacentes, accompagnée, le cas échéant, d’un avis de la nature des modifications à prévoir et, s’il y a lieu, des mesures de contrôle intérimaire envisagées.
Une copie de cette résolution, avec avis de la date de son adoption, est également transmise au ministre lorsque la modification envisagée vise des terres du domaine de l’État. Dans un tel cas, les articles 27 à 30 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1979, c. 51, a. 48; 1982, c. 63, a. 74; 1985, c. 27, a. 2.
48. Avant de faire la modification envisagée, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter par résolution un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement.
Cette résolution doit indiquer si la modification envisagée affecte les objectifs du schéma ou les dispositions du document complémentaire et, le cas échéant, identifier les municipalités dont le plan d’urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement ou le règlement de construction serait susceptible d’être modifié ou qui devraient adopter ou modifier, selon le cas, un règlement visé à l’article 116.
Cette résolution peut également prévoir que les mesures de contrôle intérimaire prévues aux articles 61 à 75 s’appliquent aux municipalités visées à la résolution.
Une copie de cette résolution, avec avis de la date de son adoption, est transmise à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté ainsi qu’aux municipalités régionales de comté adjacentes, accompagnée, le cas échéant, d’un avis de la nature des modifications à prévoir et, s’il y a lieu, des mesures de contrôle intérimaire envisagées.
1979, c. 51, a. 48; 1982, c. 63, a. 74.
48. Avant de faire la modification envisagée, le conseil de la municipalité régionale de comté doit adopter par résolution un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement.
Cette résolution doit indiquer si la modification envisagée affecte les objectifs du schéma ou les dispositions du document complémentaire et, le cas échéant, identifier les municipalités dont le plan d’urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement ou le règlement de construction serait susceptible d’être modifié.
Cette résolution peut également prévoir que les mesures de contrôle intérimaire prévues aux articles 61 à 75 s’appliquent aux municipalités visées à la résolution.
Une copie de cette résolution, avec avis de la date de son adoption, est transmise à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté ainsi qu’aux municipalités régionales de comté adjacentes, accompagnée, le cas échéant, d’un avis de la nature des modifications à prévoir et, s’il y a lieu, des mesures de contrôle intérimaire envisagées.
1979, c. 51, a. 48.