A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
45. À compter de la date de la délivrance du certificat de conformité, le plan d’urbanisme ou le règlement visé à l’article 102 est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 45; 1982, c. 63, a. 72; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110; 2023, c. 12, a. 13.
45. À compter de la date de la délivrance du certificat de conformité, le plan d’urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction ou le règlement visé à l’article 116 est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 45; 1982, c. 63, a. 72; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
45. À compter de la date de la délivrance du certificat de conformité, le plan d’urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction ou le règlement visé à l’article 116 est réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 45; 1982, c. 63, a. 72; 2002, c. 68, a. 52.
45. À compter de la date de la délivrance du certificat de conformité, le plan d’urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction ou le règlement visé à l’article 116 est réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 45; 1982, c. 63, a. 72.
45. À compter de la date de la délivrance du certificat de conformité, le plan d’urbanisme, le règlement de zonage, le règlement de lotissement ou le règlement de construction est réputé conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
1979, c. 51, a. 45.