A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
42. À défaut par la municipalité de soumettre, dans le délai prescrit, un plan prévu à l’article 33 ou un règlement prévu à l’article 102 à l’approbation du conseil de la municipalité régionale de comté, ce dernier procède lui-même à l’adoption de ce plan ou de ce règlement aux frais de la municipalité.
Une fois adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté, le plan ou le règlement devient le plan ou le règlement de la municipalité; il est réputé approuvé et conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Copie en est déposée au bureau de la municipalité.
Le secrétaire de la municipalité régionale de comté donne avis de ce dépôt dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 42; 1993, c. 3, a. 10; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 2; 2010, c. 10, a. 11.
42. À défaut par la municipalité de soumettre, dans le délai prescrit, un plan prévu à l’article 33 ou un règlement prévu à l’article 102 à l’approbation du conseil de la municipalité régionale de comté, ce dernier procède lui-même à l’adoption de ce plan ou de ce règlement aux frais de la municipalité.
Une fois adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté, le plan ou le règlement devient le plan ou le règlement de la municipalité; il est réputé approuvé et conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire.
Copie en est déposée au bureau de la municipalité.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté donne avis de ce dépôt dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 42; 1993, c. 3, a. 10; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 2.
42. À défaut par la municipalité de soumettre, dans le délai prescrit, un plan prévu à l’article 33 ou un règlement prévu à l’article 102 à l’approbation du conseil de la municipalité régionale de comté, ce dernier procède lui-même à l’adoption de ce plan ou de ce règlement aux frais de la municipalité.
Une fois adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté, le plan ou le règlement devient le plan ou le règlement de la municipalité; il est réputé approuvé et conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire.
Copie en est déposée au bureau de la municipalité et enregistrée à la Commission.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté donne avis de ce dépôt dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 42; 1993, c. 3, a. 10; 2002, c. 68, a. 52.
42. À défaut par la municipalité de soumettre, dans le délai prescrit, un plan prévu à l’article 33 ou un règlement prévu à l’article 102 à l’approbation du conseil de la municipalité régionale de comté, ce dernier procède lui-même à l’adoption de ce plan ou de ce règlement aux frais de la municipalité.
Une fois adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté, le plan ou le règlement devient le plan ou le règlement de la municipalité; il est réputé approuvé et conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
Copie en est déposée au bureau de la municipalité et enregistrée à la Commission.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté donne avis de ce dépôt dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 42; 1993, c. 3, a. 10.
42. À défaut par la municipalité de soumettre, dans le délai prescrit, ces modifications à l’approbation du conseil de la municipalité régionale de comté, ce dernier procède lui-même à ces modifications aux frais de la municipalité.
Ces modifications s’opèrent par un règlement qui ne requiert aucune autre approbation.
Une fois modifié par le conseil de la municipalité régionale de comté, le plan ou le règlement devient le plan ou le règlement de la municipalité; il est réputé approuvé et conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire.
Copie en est déposée au bureau de la municipalité et enregistrée à la Commission.
Le secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté donne avis de ce dépôt dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 42.