A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
40. Si, à l’expiration du délai de 15 jours prévu au deuxième alinéa de l’article 37, la municipalité n’a pas demandé l’avis de la Commission ou si la Commission est d’avis que le plan ou le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté demande à la municipalité de modifier le plan ou le règlement de façon à assurer la conformité requise dans le délai qu’il prescrit, qui ne peut être de moins de 45 jours.
1979, c. 51, a. 40; 1987, c. 102, a. 10; 1993, c. 3, a. 8; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 110.
40. Si, à l’expiration du délai de 15 jours prévu au deuxième alinéa de l’article 37, la municipalité n’a pas demandé l’avis de la Commission ou si la Commission est d’avis que le plan ou le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté demande à la municipalité de modifier le plan ou le règlement de façon à assurer la conformité requise dans le délai qu’il prescrit, qui ne peut être de moins de 45 jours.
1979, c. 51, a. 40; 1987, c. 102, a. 10; 1993, c. 3, a. 8; 2002, c. 68, a. 52.
40. Si, à l’expiration du délai de 15 jours prévu au deuxième alinéa de l’article 37, la municipalité n’a pas demandé l’avis de la Commission ou si la Commission est d’avis que le plan ou le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté demande à la municipalité de modifier le plan ou le règlement de façon à assurer la conformité requise dans le délai qu’il prescrit, qui ne peut être de moins de 45 jours.
1979, c. 51, a. 40; 1987, c. 102, a. 10; 1993, c. 3, a. 8.
40. Si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l’article 37, la municipalité n’a pas demandé l’avis de la Commission ou si la Commission est d’avis que le plan ou le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté demande à la municipalité de modifier le plan ou le règlement de façon à assurer la conformité requise dans le délai qu’il prescrit, qui ne peut être de moins de quarante-cinq jours.
Ces modifications s’opèrent par un règlement qui doit être transmis, dès son adoption, aux municipalités dont le territoire est contigu, à la municipalité régionale de comté et à la Commission pour enregistrement.
Ce règlement ne requiert pas d’autre approbation que celle prévue à l’article 36.
1979, c. 51, a. 40; 1987, c. 102, a. 10.
40. Si, à l’expiration du délai de quinze jours prévu au deuxième alinéa de l’article 37, la municipalité n’a pas demandé l’avis de la Commission ou si la Commission est d’avis que le plan ou le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire, le conseil de la municipalité régionale de comté demande à la municipalité de modifier le plan ou le règlement de façon à assurer la conformité requise dans le délai qu’il prescrit, qui ne peut être de moins de quarante-cinq jours.
Ces modifications s’opèrent par un règlement qui doit être transmis, dès son adoption, à la municipalité régionale de comté ainsi qu’à la Commission pour enregistrement.
Ce règlement ne requiert pas d’autre approbation que celle prévue à l’article 36.
1979, c. 51, a. 40.