A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
4. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 4; 1982, c. 2, a. 54; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 31; 1996, c. 25, a. 2.
4. Le conseil d’une municipalité régionale de comté qui entreprend l’élaboration d’un schéma d’aménagement doit adopter une résolution à cet effet.
Copie de cette résolution est transmise, dès son adoption, à chacune des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de comté dont le territoire est contigu, au ministre et à la Commission pour enregistrement, avec avis de la date de son adoption.
Une copie de cette résolution, avec avis de la date de son adoption, est également transmise au ministre des Ressources naturelles pour les fins du cadastre.
Avis de l’adoption de cette résolution est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 4; 1982, c. 2, a. 54; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 31.
4. Le conseil d’une municipalité régionale de comté qui entreprend l’élaboration d’un schéma d’aménagement doit adopter une résolution à cet effet.
Copie de cette résolution est transmise, dès son adoption, à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de comté adjacentes, au ministre et à la Commission pour enregistrement, avec avis de la date de son adoption.
Une copie de cette résolution, avec avis de la date de son adoption, est également transmise au ministre des Ressources naturelles pour les fins du cadastre.
Avis de l’adoption de cette résolution est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 4; 1982, c. 2, a. 54; 1994, c. 13, a. 15.
4. Le conseil d’une municipalité régionale de comté qui entreprend l’élaboration d’un schéma d’aménagement doit adopter une résolution à cet effet.
Copie de cette résolution est transmise, dès son adoption, à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de comté adjacentes, au ministre et à la Commission pour enregistrement, avec avis de la date de son adoption.
Une copie de cette résolution, avec avis de la date de son adoption, est également transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre.
Avis de l’adoption de cette résolution est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 4; 1982, c. 2, a. 54.
4. Le conseil d’une municipalité régionale de comté qui entreprend l’élaboration d’un schéma d’aménagement doit adopter une résolution à cet effet.
Copie de cette résolution est transmise, dès son adoption, à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de comté adjacentes, au ministre et à la Commission pour enregistrement, avec avis de la date de son adoption.
Une copie de cette résolution, avec avis de la date de son adoption, est également transmise au ministre de l’Énergie et des Ressources pour les fins du cadastre.
Avis de l’adoption de cette résolution est publié dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité régionale de comté et à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 51, a. 4.