A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
30. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 30; 1996, c. 2, a. 41; 1996, c. 25, a. 4.
30. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement, une copie de celui-ci est transmise par la municipalité régionale de comté ou, le cas échéant, par le ministre à chacune des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de comté dont le territoire est contigu, à la Commission à des fins d’enregistrement et, s’il y a lieu, à la municipalité régionale de comté.
1979, c. 51, a. 30; 1996, c. 2, a. 41.
30. Une copie du schéma d’aménagement est, dès son entrée en vigueur, transmise par la municipalité régionale de comté ou, le cas échéant, par le ministre, aux municipalités régionales de comté adjacentes, à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté et, s’il y a lieu, au conseil de la municipalité régionale de comté lui-même; elle est de plus enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 30.