A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
2.18. Une municipalité régionale de comté doit tenir au moins une assemblée publique de consultation sur son territoire.
La municipalité régionale de comté doit aussi tenir une assemblée publique sur le territoire de toute municipalité dont le représentant au conseil en fait la demande lors de la séance où est adopté le projet d’énoncé de vision stratégique.
Elle doit également tenir une telle assemblée sur le territoire, compris dans le sien, de toute autre municipalité dont le conseil en fait la demande dans les 20 jours qui suivent la transmission de la copie du projet. Une copie certifiée conforme de la résolution formulant la demande doit être transmise à la municipalité régionale de comté dans ce délai.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, lorsque le lieu des séances du conseil d’une municipalité se trouve sur le territoire d’une autre, ce territoire est réputé être celui de la première et, le cas échéant, être compris dans celui de la municipalité régionale de comté.
La population de la municipalité sur le territoire de laquelle est tenue l’assemblée ou, selon le cas, le total des populations des municipalités sur le territoire desquelles sont tenues les assemblées doit représenter au moins les deux tiers de la population de la municipalité régionale de comté.
2010, c. 10, a. 3.