A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
2.11. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue d’une assemblée publique, le secrétaire publie, dans un journal diffusé sur le territoire de l’organisme compétent, un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
L’avis doit contenir un résumé décrivant les principaux effets du projet sur le territoire concerné par l’assemblée faisant l’objet de l’avis; ce territoire est celui qui est déterminé, selon le cas, à l’article 2.13 ou à l’article 2.17.
Si le territoire entier de l’organisme compétent est concerné par toutes les assemblées, le secrétaire peut donner un avis unique pour l’ensemble de celles-ci, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de la première.
Le résumé peut, au choix du conseil de l’organisme compétent, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire concerné, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée unique ou de la première des assemblées, selon le cas, plutôt que d’être intégré à l’avis prévu au premier alinéa. Dans ce cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de toute assemblée prévue.
Tout avis doit mentionner qu’une copie du projet peut être consultée au bureau de l’organisme compétent et, le cas échéant, à celui de chaque organisme partenaire.
2010, c. 10, a. 3.