A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
27. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 27; 1987, c. 23, a. 80; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 68; 1996, c. 25, a. 4.
27. Si le ministre est d’avis que le schéma d’aménagement ne respecte pas les orientations y compris le plan d’affectation préparé par le ministre des Ressources naturelles conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1) ou les projets du gouvernement, de ses ministères et mandataires ainsi que des organismes publics, il peut demander au conseil de la municipalité régionale de comté de le modifier.
Cette demande se fait par avis motivé, dans les 90 jours de l’adoption du schéma.
Copie de cet avis est signifiée au conseil de la municipalité régionale de comté et transmise à chacune des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté; elle est aussi enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 27; 1987, c. 23, a. 80; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 2, a. 68.
27. Si le ministre est d’avis que le schéma d’aménagement ne respecte pas les orientations y compris le plan d’affectation préparé par le ministre des Ressources naturelles conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1) ou les projets du gouvernement, de ses ministères et mandataires ainsi que des organismes publics, il peut demander au conseil de la municipalité régionale de comté de le modifier.
Cette demande se fait par avis motivé, dans les 90 jours de l’adoption du schéma.
Copie de cet avis est signifiée au conseil de la municipalité régionale de comté et transmise à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté; elle est aussi enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 27; 1987, c. 23, a. 80; 1994, c. 13, a. 15.
27. Si le ministre est d’avis que le schéma d’aménagement ne respecte pas les orientations y compris le plan d’affectation préparé par le ministre de l’Énergie et des Ressources conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1) ou les projets du gouvernement, de ses ministères et mandataires ainsi que des organismes publics, il peut demander au conseil de la municipalité régionale de comté de le modifier.
Cette demande se fait par avis motivé, dans les quatre-vingt-dix jours de l’adoption du schéma.
Copie de cet avis est signifiée au conseil de la municipalité régionale de comté et transmise à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté; elle est aussi enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 27; 1987, c. 23, a. 80.
27. Si le ministre est d’avis que le schéma d’aménagement ne respecte pas les orientations ou les projets du gouvernement, de ses ministères et mandataires ainsi que des organismes publics, il peut demander au conseil de la municipalité régionale de comté de le modifier.
Cette demande se fait par avis motivé, dans les quatre-vingt-dix jours de l’adoption du schéma.
Copie de cet avis est signifiée au conseil de la municipalité régionale de comté et transmise à chacune des municipalités qui font partie du territoire de la municipalité régionale de comté; elle est aussi enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 27.