A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
19. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 19; 1996, c. 2, a. 36; 1996, c. 25, a. 3.
19. Chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté doit transmettre un avis sur la version définitive du schéma d’aménagement dans le délai fixé par la municipalité régionale de comté pour la consultation.
Chacune doit rendre disponible à son bureau copie de la version définitive du schéma pour consultation.
1979, c. 51, a. 19; 1996, c. 2, a. 36.
19. Chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté doit transmettre un avis sur la version définitive du schéma d’aménagement dans le délai fixé par la municipalité régionale de comté pour la consultation.
Chaque municipalité qui fait partie du territoire de la municipalité régionale de comté doit rendre disponible à son bureau copie de la version définitive du schéma pour consultation.
1979, c. 51, a. 19.