A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
16. (Abrogé).
1979, c. 51, a. 16; 1987, c. 23, a. 79; 1994, c. 13, a. 15; 1996, c. 25, a. 3.
16. Dans les 90 jours suivant la réception de la résolution prévue à l’article 15, le ministre indique par un avis au conseil de la municipalité régionale de comté:
1°  les orientations que le gouvernement, ses ministères et mandataires ainsi que les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement dans le territoire de la municipalité régionale de comté y compris la proposition de plan d’affectation préparée par le ministre des Ressources naturelles conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
2°  les projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement que le gouvernement, ses ministères et mandataires ainsi que les organismes publics entendent réaliser dans le territoire de la municipalité régionale de comté;
3°  s’il y a lieu, les objections du gouvernement à l’égard de la proposition d’aménagement adoptée.
Copie de cet avis est enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 16; 1987, c. 23, a. 79; 1994, c. 13, a. 15.
16. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la résolution prévue à l’article 15, le ministre indique par un avis au conseil de la municipalité régionale de comté:
1°  les orientations que le gouvernement, ses ministères et mandataires ainsi que les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement dans le territoire de la municipalité régionale de comté y compris la proposition de plan d’affectation préparée par le ministre de l’Énergie et des Ressources conformément à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1);
2°  les projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement que le gouvernement, ses ministères et mandataires ainsi que les organismes publics entendent réaliser dans le territoire de la municipalité régionale de comté;
3°  s’il y a lieu, les objections du gouvernement à l’égard de la proposition d’aménagement adoptée.
Copie de cet avis est enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 16; 1987, c. 23, a. 79.
16. Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la résolution prévue à l’article 15, le ministre indique par un avis au conseil de la municipalité régionale de comté:
1°  les orientations que le gouvernement, ses ministères et mandataires ainsi que les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement dans le territoire de la municipalité régionale de comté;
2°  les projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement que le gouvernement, ses ministères et mandataires ainsi que les organismes publics entendent réaliser dans le territoire de la municipalité régionale de comté;
3°  s’il y a lieu, les objections du gouvernement à l’égard de la proposition d’aménagement adoptée.
Copie de cet avis est enregistrée à la Commission.
1979, c. 51, a. 16.