A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
148.4. L’organisme compétent doit, par règlement, fixer la durée du mandat des membres du comité. Il peut, de la même façon, prévoir les cas où un membre du comité peut être remplacé avant l’expiration de son mandat.
Outre l’expiration de son mandat, un membre cesse d’occuper son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il démissionne ou lorsqu’il cesse d’être une personne visée au premier alinéa de l’article 148.3. Un membre qui a été nommé à titre de personne visée à un paragraphe particulier de cet alinéa, en application du deuxième alinéa de cet article ou en application du règlement adopté en vertu du troisième alinéa de cet article, cesse également d’occuper son poste lorsqu’il cesse d’être une personne visée à ce paragraphe.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens et le transmet à l’organisme compétent. La démission prend effet à la date de la réception de l’écrit.
1996, c. 26, a. 68; 2010, c. 10, a. 74.
148.4. La municipalité régionale de comté doit, par règlement, fixer la durée du mandat des membres du comité. Elle peut, de la même façon, prévoir les cas où un membre du comité peut être remplacé avant l’expiration de son mandat.
Outre l’expiration de son mandat, un membre cesse d’occuper son poste lorsqu’il y est remplacé, lorsqu’il démissionne ou lorsqu’il cesse d’être une personne visée au premier alinéa de l’article 148.3. Un membre qui a été nommé à titre de personne visée à un paragraphe particulier de cet alinéa, en application du deuxième alinéa de cet article ou en application du règlement adopté en vertu du troisième alinéa de cet article, cesse également d’occuper son poste lorsqu’il cesse d’être une personne visée à ce paragraphe.
Le démissionnaire signe un écrit en ce sens et le transmet à la municipalité régionale de comté. La démission prend effet à la date de la réception de l’écrit.
1996, c. 26, a. 68.