A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
148.3. L’organisme compétent nomme les membres du comité parmi l’ensemble des personnes suivantes:
1°  les membres du conseil de l’organisme compétent;
1.1°  les membres du conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent, qui ne sont pas visés au paragraphe 1°;
2°  les producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), qui ne sont visés à aucun des paragraphes 1° et 1.1°, dont la résidence ou l’exploitation agricole enregistrée est située sur le territoire de l’organisme compétent et qui sont inscrits sur une liste dressée par l’association accréditée au sens de cette loi;
3°  les personnes qui ne sont visées à aucun des paragraphes 1°, 1.1° et 2° et qui résident sur le territoire de l’organisme compétent.
Au moins un membre du comité doit être choisi parmi les personnes visées aux paragraphes 1° ou 1.1° du premier alinéa et au moins la moitié doivent être choisis parmi les personnes visées au paragraphe 2° de cet alinéa. Dans le cas d’un organisme compétent dont le territoire comprend celui d’une ville-centre, il doit nommer parmi les personnes visées aux paragraphes 1° ou 1.1° du premier alinéa un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.
L’organisme compétent peut, par règlement, déterminer, sous réserve du deuxième alinéa, le nombre des membres du comité qui doivent être choisis parmi les personnes visées à un paragraphe particulier du premier alinéa.
La liste visée au paragraphe 2° du premier alinéa doit contenir un nombre de noms qui est égal au moins élevé entre le double du nombre minimal de membres du comité qui doivent être choisis parmi les personnes visées à ce paragraphe et le total des producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, qui résident sur le territoire de l’organisme compétent.
1987, c. 102, a. 22; 1996, c. 26, a. 68; 2002, c. 68, a. 4; 2010, c. 10, a. 111; 2021, c. 7, a. 18; N.I. 2021-12-01.
148.3. L’organisme compétent nomme les membres du comité parmi l’ensemble des personnes suivantes:
1°  les membres du conseil de l’organisme compétent;
1.1°  les membres du conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de l’organisme compétent, qui ne sont pas visés au paragraphe 1°;
2°  les producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), qui ne sont pas visés à aucun des paragraphes 1° et 1.1°, dont la résidence ou l’exploitation agricole enregistrée est située sur le territoire de l’organisme compétent et qui sont inscrits sur une liste dressée par l’association accréditée au sens de cette loi;
3°  les personnes qui ne sont visées à aucun des paragraphes 1°, 1.1° et 2° et qui résident sur le territoire de l’organisme compétent.
Au moins un membre du comité doit être choisi parmi les personnes visées aux paragraphes 1° ou 1.1° du premier alinéa et au moins la moitié doivent être choisis parmi les personnes visées au paragraphe 2° de cet alinéa. Dans le cas d’un organisme compétent dont le territoire comprend celui d’une ville-centre, il doit nommer parmi les personnes visées aux paragraphes 1° ou 1.1° du premier alinéa un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.
L’organisme compétent peut, par règlement, déterminer, sous réserve du deuxième alinéa, le nombre des membres du comité qui doivent être choisis parmi les personnes visées à un paragraphe particulier du premier alinéa.
La liste visée au paragraphe 2° du premier alinéa doit contenir un nombre de noms qui est égal au moins élevé entre le double du nombre minimal de membres du comité qui doivent être choisis parmi les personnes visées à ce paragraphe et le total des producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, qui résident sur le territoire de l’organisme compétent.
1987, c. 102, a. 22; 1996, c. 26, a. 68; 2002, c. 68, a. 4; 2010, c. 10, a. 111; 2021, c. 7, a. 18.
148.3. L’organisme compétent nomme les membres du comité parmi l’ensemble des personnes suivantes:
1°  les membres du conseil de l’organisme compétent;
2°  les producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), qui ne sont pas visés au paragraphe 1°, qui résident sur le territoire de l’organisme compétent et qui sont inscrits sur une liste dressée par l’association accréditée au sens de cette loi;
3°  les personnes qui ne sont visées à aucun des paragraphes 1° et 2° et qui résident sur le territoire de l’organisme compétent.
Au moins la moitié des membres du comité doivent être choisis parmi les personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa. Dans le cas où un organisme compétent dont le territoire comprend celui d’une ville-centre nomme des membres du comité parmi les personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa, un de ceux-ci doit être un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.
L’organisme compétent peut, par règlement, déterminer, sous réserve du deuxième alinéa, le nombre des membres du comité qui doivent être choisis parmi les personnes visées à un paragraphe particulier du premier alinéa.
La liste visée au paragraphe 2° du premier alinéa doit contenir un nombre de noms qui est égal au moins élevé entre le double du nombre minimal de membres du comité qui doivent être choisis parmi les personnes visées à ce paragraphe et le total des producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, qui résident sur le territoire de l’organisme compétent.
1987, c. 102, a. 22; 1996, c. 26, a. 68; 2002, c. 68, a. 4; 2010, c. 10, a. 111.
148.3. La municipalité régionale de comté nomme les membres du comité parmi l’ensemble des personnes suivantes:
1°  les membres du conseil de la municipalité régionale de comté;
2°  les producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), qui ne sont pas visés au paragraphe 1°, qui résident sur le territoire de la municipalité régionale de comté et qui sont inscrits sur une liste dressée par l’association accréditée au sens de cette loi;
3°  les personnes qui ne sont visées à aucun des paragraphes 1° et 2° et qui résident sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
Au moins la moitié des membres du comité doivent être choisis parmi les personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa. Dans le cas où une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une ville-centre nomme des membres du comité parmi les personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa, un de ceux-ci doit être un représentant de la ville-centre, à moins que celle-ci n’y ait renoncé au préalable.
La municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer, sous réserve du deuxième alinéa, le nombre des membres du comité qui doivent être choisis parmi les personnes visées à un paragraphe particulier du premier alinéa.
La liste visée au paragraphe 2° du premier alinéa doit contenir un nombre de noms qui est égal au moins élevé entre le double du nombre minimal de membres du comité qui doivent être choisis parmi les personnes visées à ce paragraphe et le total des producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, qui résident sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
1987, c. 102, a. 22; 1996, c. 26, a. 68; 2002, c. 68, a. 4.
148.3. La municipalité régionale de comté nomme les membres du comité parmi l’ensemble des personnes suivantes:
1°  les membres du conseil de la municipalité régionale de comté;
2°  les producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28), qui ne sont pas visés au paragraphe 1°, qui résident sur le territoire de la municipalité régionale de comté et qui sont inscrits sur une liste dressée par l’association accréditée au sens de cette loi;
3°  les personnes qui ne sont visées à aucun des paragraphes 1° et 2° et qui résident sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
Au moins la moitié des membres du comité doivent être choisis parmi les personnes visées au paragraphe 2° du premier alinéa.
La municipalité régionale de comté peut, par règlement, déterminer, sous réserve du deuxième alinéa, le nombre des membres du comité qui doivent être choisis parmi les personnes visées à un paragraphe particulier du premier alinéa.
La liste visée au paragraphe 2° du premier alinéa doit contenir un nombre de noms qui est égal au moins élevé entre le double du nombre minimal de membres du comité qui doivent être choisis parmi les personnes visées à ce paragraphe et le total des producteurs agricoles, au sens de la Loi sur les producteurs agricoles, qui résident sur le territoire de la municipalité régionale de comté.
1987, c. 102, a. 22; 1996, c. 26, a. 68.
Non en vigueur
148.3. Le conseil choisit les membres producteurs agricoles parmi les producteurs au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P‐28) qui sont inscrits sur la liste prévue au deuxième alinéa.
Le conseil, chaque fois qu’il doit nommer un membre producteur agricole, transmet au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation une résolution lui demandant de dresser une liste comportant trois fois plus de noms qu’il y a de postes à pourvoir. Toutefois, si le nombre de producteurs résidant dans le territoire de la municipalité est inférieur à ce nombre, la liste énumère tous ces producteurs.
Seuls des producteurs agricoles résidant sur le territoire de la municipalité peuvent être inscrits sur la liste.
Le ministre, avant de dresser la liste, consulte le monde agricole. Il la transmet au conseil dans les 45 jours suivant la réception de sa résolution.
1987, c. 102, a. 22.