A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
148.1. Tout organisme compétent dont le territoire comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) a un comité consultatif agricole.
Tout autre organisme compétent peut, par règlement, instituer un tel comité.
1987, c. 102, a. 22; 1996, c. 26, a. 68; 2010, c. 10, a. 72.
148.1. Toute municipalité régionale de comté dont le territoire comprend une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) a un comité consultatif agricole.
Toute autre municipalité régionale de comté peut, par règlement, instituer un tel comité.
1987, c. 102, a. 22; 1996, c. 26, a. 68.
Non en vigueur
148.1. Lorsque le conseil d’une municipalité projette d’adopter une modification au règlement de zonage qui concerne spécifiquement un territoire ou une zone visé au paragraphe 5° de l’article 5 ou au paragraphe 1° de l’article 84 et faisant partie de la zone agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1), il doit établir un comité de concertation agricole.
1987, c. 102, a. 22.