A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
148.0.4. (Abrogé).
2005, c. 6, a. 134; 2006, c. 60, a. 2; 2017, c. 13, a. 15; 2021, c. 10, a. 102.
148.0.4. Le règlement visé à l’article 148.0.2 peut exiger que, préalablement à l’étude de sa demande d’autorisation, le propriétaire soumette au comité pour approbation un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Le règlement peut aussi exiger que, si le programme est approuvé, le propriétaire fournisse à la municipalité, préalablement à la délivrance d’un certificat d’autorisation, une garantie monétaire de l’exécution de ce programme.
Le règlement peut exiger la production d’un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé après que le comité a rendu une décision positive relativement à la demande d’autorisation de démolition, plutôt qu’avant l’étude de cette demande. Dans ce cas, l’autorisation de démolition est conditionnelle à l’approbation du programme par le comité.
Ce programme ne peut être approuvé que s’il est conforme aux règlements de la municipalité. Pour déterminer cette conformité, le comité doit considérer les règlements en vigueur au moment où le programme lui est soumis, sauf dans le cas où la délivrance d’un permis de construction pour le programme proposé est suspendue en raison d’un avis de motion. Lorsque la délivrance des permis est ainsi suspendue, le comité ne peut approuver le programme avant l’expiration de la suspension ou avant l’entrée en vigueur du règlement de modification ayant fait l’objet de l’avis de motion si cette entrée en vigueur est antérieure à l’expiration de la suspension ; la décision du comité est alors rendue eu égard aux règlements en vigueur lors de cette décision.
2005, c. 6, a. 134; 2006, c. 60, a. 2; 2017, c. 13, a. 15.
148.0.4. Le règlement visé à l’article 148.0.2 peut exiger que, préalablement à l’étude de sa demande d’autorisation, le propriétaire soumette au comité pour approbation un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Le règlement peut aussi exiger que, si le programme est approuvé, le propriétaire fournisse à la municipalité, préalablement à la délivrance d’un certificat d’autorisation, une garantie monétaire de l’exécution de ce programme.
Ce programme ne peut être approuvé que s’il est conforme aux règlements de la municipalité. Pour déterminer cette conformité, le comité doit considérer les règlements en vigueur au moment où le programme lui est soumis, sauf dans le cas où la délivrance d’un permis de construction pour le programme proposé est suspendue en raison d’un avis de motion. Lorsque la délivrance des permis est ainsi suspendue, le comité ne peut approuver le programme avant l’expiration de la suspension ou avant l’entrée en vigueur du règlement de modification ayant fait l’objet de l’avis de motion si cette entrée en vigueur est antérieure à l’expiration de la suspension ; la décision du comité est alors rendue eu égard aux règlements en vigueur lors de cette décision.
2005, c. 6, a. 134; 2006, c. 60, a. 2.
148.0.4. Le règlement visé à l’article 148.0.2 peut exiger que, préalablement à l’étude de sa demande d’autorisation, le propriétaire soumette au comité pour approbation un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. Le règlement peut aussi exiger que, si le programme est approuvé, le propriétaire fournisse à la municipalité, préalablement à la délivrance d’un certificat d’autorisation, une garantie monétaire de l’exécution de ce programme d’un montant n’excédant pas la valeur inscrite au rôle d’évaluation de l’immeuble à démolir.
Ce programme ne peut être approuvé que s’il est conforme aux règlements de la municipalité. Pour déterminer cette conformité, le comité doit considérer les règlements en vigueur au moment où le programme lui est soumis, sauf dans le cas où la délivrance d’un permis de construction pour le programme proposé est suspendue en raison d’un avis de motion. Lorsque la délivrance des permis est ainsi suspendue, le comité ne peut approuver le programme avant l’expiration de la suspension ou avant l’entrée en vigueur du règlement de modification ayant fait l’objet de l’avis de motion si cette entrée en vigueur est antérieure à l’expiration de la suspension ; la décision du comité est alors rendue eu égard aux règlements en vigueur lors de cette décision.
2005, c. 6, a. 134.