A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
148.0.23. En tout temps pendant l’exécution des travaux de démolition, une personne en autorité sur les lieux doit avoir en sa possession un exemplaire du certificat d’autorisation. Un fonctionnaire de la municipalité désigné par le conseil peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur les lieux où s’effectuent ces travaux afin de vérifier si la démolition est conforme à la décision du comité. Sur demande, le fonctionnaire de la municipalité doit donner son identité et exhiber le certificat, délivré par la municipalité, attestant sa qualité.
Est passible d’une amende maximale de 500 $:
1°  quiconque empêche un fonctionnaire de la municipalité de pénétrer sur les lieux où s’effectuent les travaux de démolition;
2°  la personne en autorité chargée de l’exécution des travaux de démolition qui, sur les lieux où doivent s’effectuer ces travaux, refuse d’exhiber, sur demande d’un fonctionnaire de la municipalité, un exemplaire du certificat d’autorisation.
2005, c. 6, a. 134.