A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.41.1. Si le propriétaire d’un bâtiment ne se conforme pas à l’avis qui lui est transmis en vertu du troisième alinéa de l’article 145.41, le conseil peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1°  la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2°  le nom de la municipalité et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le conseil requiert l’inscription;
3°  le titre et le numéro du règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 145.41;
4°  une description des travaux à effectuer.
Aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2017, c. 13, a. 14; 2021, c. 10, a. 96.
145.41.1. Si le propriétaire d’un bâtiment ne se conforme pas à l’avis qui lui est transmis en vertu du deuxième alinéa de l’article 145.41, le conseil peut requérir l’inscription sur le registre foncier d’un avis de détérioration qui contient les renseignements suivants:
1°  la désignation de l’immeuble concerné ainsi que les nom et adresse de son propriétaire;
2°  le nom de la municipalité et l’adresse de son bureau ainsi que le titre, le numéro et la date de la résolution par laquelle le conseil requiert l’inscription;
3°  le titre et le numéro du règlement pris en vertu du premier alinéa de l’article 145.41;
4°  une description des travaux à effectuer.
Aucun avis de détérioration ne peut être inscrit à l’égard d’un immeuble qui est la propriété d’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).
2017, c. 13, a. 14.