A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.41. Toute municipalité est tenue de maintenir en vigueur un règlement relatif à l’occupation et à l’entretien des bâtiments, lequel doit contenir des normes visant à:
1°  empêcher le dépérissement des bâtiments;
2°  protéger les bâtiments contre les intempéries et préserver l’intégrité de leur structure.
Le règlement peut:
1°  établir toute norme et prescrire toute mesure relatives à l’occupation et à l’entretien des bâtiments;
2°  déterminer tout bâtiment, autre qu’un immeuble patrimonial au sens du paragraphe 1° de l’article 148.0.1, qui n’est pas assujetti au règlement;
3°  définir des catégories de bâtiments et prévoir des règles différentes selon les catégories, les parties de territoire ou les combinaisons formées d’une telle catégorie et d’une telle partie.
La municipalité peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement d’un bâtiment, des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien de celui-ci. Elle doit transmettre au propriétaire du bâtiment un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer pour rendre le bâtiment conforme aux normes et mesures prévues par le règlement ainsi que le délai pour les effectuer. Elle peut accorder tout délai additionnel.
Dans le cas où le propriétaire omet d’effectuer les travaux, la Cour supérieure peut, sur demande de la municipalité, autoriser celle-ci à les effectuer et à en réclamer le coût du propriétaire. La demande est instruite et jugée d’urgence.
Le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur l’immeuble sur lequel ceux-ci ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble.
2004, c. 20, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 10, a. 95.
145.41. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, établir des normes et prescrire des mesures relatives à l’occupation et à l’entretien des bâtiments.
La municipalité dont le règlement prévu au premier alinéa est en vigueur peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement d’un bâtiment, des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien de celui-ci. Elle doit transmettre au propriétaire du bâtiment un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer pour rendre le bâtiment conforme aux normes et mesures prévues par le règlement ainsi que le délai pour les effectuer. Elle peut accorder tout délai additionnel.
Dans le cas où le propriétaire omet d’effectuer les travaux, la Cour supérieure peut, sur demande de la municipalité, autoriser celle-ci à les effectuer et à en réclamer le coût du propriétaire. La demande est instruite et jugée d’urgence.
Le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur l’immeuble sur lequel ceux-ci ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble.
2004, c. 20, a. 9; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
145.41. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, établir des normes et prescrire des mesures relatives à l’occupation et à l’entretien des bâtiments.
La municipalité dont le règlement prévu au premier alinéa est en vigueur peut exiger, en cas de vétusté ou de délabrement d’un bâtiment, des travaux de réfection, de réparation ou d’entretien de celui-ci. Elle doit transmettre au propriétaire du bâtiment un avis écrit lui indiquant les travaux à effectuer pour rendre le bâtiment conforme aux normes et mesures prévues par le règlement ainsi que le délai pour les effectuer. Elle peut accorder tout délai additionnel.
Dans le cas où le propriétaire omet d’effectuer les travaux, la Cour supérieure peut, sur requête de la municipalité, autoriser celle-ci à les effectuer et à en réclamer le coût du propriétaire. La requête est instruite et jugée d’urgence.
Le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur l’immeuble sur lequel ceux-ci ont été effectués, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l’article 2651 du Code civil. Ce coût est garanti par une hypothèque légale sur cet immeuble.
2004, c. 20, a. 9.