A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.39. Le plus tôt possible après l’adoption, en vertu de l’article 124, d’un projet de résolution accordant la demande d’autorisation d’un projet particulier, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité doit, au moyen d’une affiche ou d’une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, annoncer la nature de celle-ci et le lieu où toute personne intéressée peut obtenir les renseignements relatifs au projet particulier.
Cette obligation cesse lorsque le conseil adopte la résolution accordant la demande d’autorisation ou renonce à le faire. Toutefois, dans le cas où la résolution adoptée doit être approuvée par des personnes habiles à voter, l’obligation cesse lorsque le processus référendaire prend fin.
2002, c. 37, a. 26; 2021, c. 31, a. 132.
145.39. Le plus tôt possible après l’adoption, en vertu de l’article 124, d’un projet de résolution accordant la demande d’autorisation d’un projet particulier, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité doit, au moyen d’une affiche ou d’une enseigne placée dans un endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, annoncer la nature de celle-ci et le lieu où toute personne intéressée peut obtenir les renseignements relatifs au projet particulier.
Cette obligation cesse lorsque le conseil adopte la résolution accordant la demande d’autorisation ou renonce à le faire. Toutefois, dans le cas où la résolution adoptée doit être approuvée par des personnes habiles à voter, l’obligation cesse lorsque le processus référendaire prend fin.
2002, c. 37, a. 26.