A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.38. Le conseil doit, après consultation du comité consultatif d’urbanisme, accorder ou refuser la demande d’autorisation d’un projet particulier qui lui est présentée conformément au règlement.
La résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie relativement à la réalisation du projet.
Les articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la résolution par laquelle le conseil accorde la demande; toutefois, lorsque aucun plan métropolitain ou schéma n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité, l’application des articles 137.2 à 137.5 et 137.15 est remplacée par celle de l’article 137.16. À cette fin, la résolution est susceptible d’approbation référendaire lorsque le projet particulier déroge à une disposition visée au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 123, sous réserve du premier alinéa de l’article 123.1.
Toutefois, les articles 125 à 127 et 145.39 ne s’appliquent pas à l’égard d’une résolution dont l’unique but est d’autoriser la réalisation d’un projet relatif à de l’habitation destinée à des personnes ayant besoin de protection.
La résolution par laquelle le conseil refuse la demande précise les motifs du refus.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la résolution, le greffier ou greffier-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à l’auteur de la demande.
2002, c. 37, a. 26; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 70; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 85.
145.38. Le conseil doit, après consultation du comité consultatif d’urbanisme, accorder ou refuser la demande d’autorisation d’un projet particulier qui lui est présentée conformément au règlement.
La résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie relativement à la réalisation du projet.
Les articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la résolution par laquelle le conseil accorde la demande; toutefois, lorsque aucun plan métropolitain ou schéma n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité, l’application des articles 137.2 à 137.5 et 137.15 est remplacée par celle de l’article 137.16. À cette fin, la résolution est susceptible d’approbation référendaire lorsque le projet particulier déroge à une disposition visée au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 123.
La résolution par laquelle le conseil refuse la demande précise les motifs du refus.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la résolution, le greffier ou greffier-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à l’auteur de la demande.
2002, c. 37, a. 26; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 70; 2021, c. 31, a. 132.
145.38. Le conseil doit, après consultation du comité consultatif d’urbanisme, accorder ou refuser la demande d’autorisation d’un projet particulier qui lui est présentée conformément au règlement.
La résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie relativement à la réalisation du projet.
Les articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la résolution par laquelle le conseil accorde la demande; toutefois, lorsque aucun plan métropolitain ou schéma n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité, l’application des articles 137.2 à 137.5 et 137.15 est remplacée par celle de l’article 137.16. À cette fin, la résolution est susceptible d’approbation référendaire lorsque le projet particulier déroge à une disposition visée au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 123.
La résolution par laquelle le conseil refuse la demande précise les motifs du refus.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la résolution, le greffier ou secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à l’auteur de la demande.
2002, c. 37, a. 26; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 70.
145.38. Le conseil doit, après consultation du comité consultatif d’urbanisme, accorder ou refuser la demande d’autorisation d’un projet particulier qui lui est présentée conformément au règlement.
La résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie relativement à la réalisation du projet.
Les articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la résolution par laquelle le conseil accorde la demande; toutefois, lorsque aucun schéma d’aménagement et de développement n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité, l’application des articles 137.2 à 137.5 et 137.15 est remplacée par celle de l’article 137.16. À cette fin, la résolution est susceptible d’approbation référendaire lorsque le projet particulier déroge à une disposition visée au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 123.
La résolution par laquelle le conseil refuse la demande précise les motifs du refus.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la résolution, le greffier ou secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à l’auteur de la demande.
2002, c. 37, a. 26; 2002, c. 68, a. 52.
145.38. Le conseil doit, après consultation du comité consultatif d’urbanisme, accorder ou refuser la demande d’autorisation d’un projet particulier qui lui est présentée conformément au règlement.
La résolution par laquelle le conseil accorde la demande prévoit toute condition, eu égard aux compétences de la municipalité, qui doit être remplie relativement à la réalisation du projet.
Les articles 124 à 137, 137.2 à 137.5 et 137.15 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de la résolution par laquelle le conseil accorde la demande ; toutefois, lorsque aucun schéma d’aménagement n’est en vigueur sur le territoire de la municipalité, l’application des articles 137.2 à 137.5 et 137.15 est remplacée par celle de l’article 137.16. À cette fin, la résolution est susceptible d’approbation référendaire lorsque le projet particulier déroge à une disposition visée au paragraphe 1° du troisième alinéa de l’article 123.
La résolution par laquelle le conseil refuse la demande précise les motifs du refus.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur de la résolution, le greffier ou secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à l’auteur de la demande.
2002, c. 37, a. 26.