A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.23. L’entente doit notamment prévoir les éléments suivants:
1°  la désignation des parties;
2°  la description des travaux et la désignation de la partie responsable de tout ou partie de leur réalisation;
3°  la date à laquelle les travaux doivent être complétés, le cas échéant, par le titulaire du permis ou du certificat;
4°  la détermination des coûts relatifs aux travaux à la charge du titulaire du permis ou du certificat;
5°  la pénalité recouvrable du titulaire du permis ou du titulaire du certificat en cas de retard à exécuter les travaux qui lui incombent;
6°  les modalités de paiement, le cas échéant, par le titulaire du permis ou du certificat des coûts relatifs aux travaux et l’intérêt payable sur un versement exigible;
7°  les modalités de remise, le cas échéant, par la municipalité au titulaire du permis ou du certificat de la quote-part des coûts relatifs aux travaux payable par un bénéficiaire des travaux; les modalités de remise de la quote-part doivent prévoir une date limite à laquelle la municipalité doit rembourser, le cas échéant, au titulaire du permis ou du certificat une quote-part non payée;
8°  les garanties financières exigées du titulaire du permis ou du certificat.
1994, c. 32, a. 19.