A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.22. Le règlement mentionné à l’article 145.21 doit indiquer:
1°  toute zone à l’égard de laquelle il s’applique;
2°  toute catégorie de constructions, de terrains ou de travaux à l’égard de laquelle la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation est assujettie à une entente ou au paiement d’une contribution;
3°  toute catégorie d’infrastructures ou d’équipements visés par l’entente et spécifier, le cas échéant, que l’entente peut porter sur des infrastructures et des équipements, peu importe où ils se trouvent, qui sont destinés à desservir non seulement des immeubles visés par le permis ou le certificat mais également d’autres immeubles sur le territoire de la municipalité;
4°  les modalités, le cas échéant, suivant lesquelles est établie la part des coûts relatifs aux travaux que le titulaire du permis ou du certificat doit prendre à sa charge selon les catégories de constructions, de terrains, de travaux, d’infrastructures ou d’équipements que le règlement indique;
5°  les modalités, le cas échéant, suivant lesquelles est établie la part des coûts relatifs aux travaux que tout bénéficiaire de ces travaux, autre que le titulaire du permis ou du certificat, doit prendre à sa charge selon les catégories de constructions, de terrains, de travaux, d’infrastructures ou d’équipements que le règlement indique, prévoir les modalités de paiement et de perception de cette quote-part et fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  le cas échéant, toute infrastructure ou tout équipement dont l’ajout, l’agrandissement ou la modification est projeté, ou toute catégorie de telles infrastructures ou de tels équipements ou, selon le cas, le service de transport collectif, qui peut être financé en tout ou en partie par le paiement d’une contribution et spécifier, le cas échéant, que la contribution peut servir à financer des infrastructures et des équipements, peu importe où ils se trouvent, s’ils sont requis pour desservir non seulement des immeubles visés par le permis ou le certificat, y compris les occupants ou les usagers d’un tel immeuble, mais également d’autres immeubles, y compris leurs occupants ou leurs usagers, sur le territoire de la municipalité ou à l’extérieur de celui-ci;
7°  le montant de la contribution ou les règles permettant de l’établir, y compris, s’il y a lieu, tout critère en fonction duquel le montant peut varier;
Ce règlement peut également assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation, demandé par un bénéficiaire de travaux visé au paragraphe 5° du premier alinéa, au paiement préalable par celui-ci de toute partie de sa quote-part ou à la production de toute garantie que le règlement détermine.
Dans le cas où le paiement d’une contribution est exigé en vertu du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 145.21, le règlement doit prévoir la constitution d’un fonds destiné exclusivement à la recueillir et à être utilisé aux fins pour lesquelles elle est exigée ou aux fins de remboursement d’un montant provenant d’un autre fonds et ayant été versé pour financer la même infrastructure ou le même équipement visé par cette contribution. Le règlement peut également prévoir qu’en cas de surplus, ceux-ci pourront être utilisés pour la réfection ou l’amélioration de l’infrastructure ou de l’équipement. Dans le cas où la municipalité constate un surplus qui ne peut être utilisé aux fins pour laquelle la contribution a été exigée, le solde résiduel du fonds doit être réparti par la municipalité entre les propriétaires des immeubles visés par les permis ou les certificats dont la délivrance a été assujettie au paiement de la contribution, au prorata des montants payés relativement à chacun de ces immeubles. Cette répartition doit être faite au plus tard le 31 décembre de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel le surplus est constaté.
Pour l’application des paragraphes 6° et 7° du premier alinéa, la municipalité doit établir une estimation du coût de tout ajout, agrandissement ou modification destiné à être financé en tout ou en partie au moyen d’une contribution, laquelle estimation peut porter sur une catégorie d’infrastructures ou d’équipements. Le montant de la contribution, établi selon les règles visées au paragraphe 7° du premier alinéa, doit notamment tenir compte de cette estimation, laquelle doit être rendue publique au même moment que l’avis visé à l’article 126. Le présent alinéa s’applique également, avec les adaptations nécessaires, à l’estimation des dépenses liées à un service de transport collectif.
1994, c. 32, a. 19; 2016, c. 17, a. 3; 2023, c. 33, a. 2.
145.22. Le règlement mentionné à l’article 145.21 doit indiquer:
1°  toute zone à l’égard de laquelle il s’applique;
2°  toute catégorie de constructions, de terrains ou de travaux à l’égard de laquelle la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation est assujettie à une entente ou au paiement d’une contribution;
3°  toute catégorie d’infrastructures ou d’équipements visés par l’entente et spécifier, le cas échéant, que l’entente peut porter sur des infrastructures et des équipements, peu importe où ils se trouvent, qui sont destinés à desservir non seulement des immeubles visés par le permis ou le certificat mais également d’autres immeubles sur le territoire de la municipalité;
4°  les modalités, le cas échéant, suivant lesquelles est établie la part des coûts relatifs aux travaux que le titulaire du permis ou du certificat doit prendre à sa charge selon les catégories de constructions, de terrains, de travaux, d’infrastructures ou d’équipements que le règlement indique;
5°  les modalités, le cas échéant, suivant lesquelles est établie la part des coûts relatifs aux travaux que tout bénéficiaire de ces travaux, autre que le titulaire du permis ou du certificat, doit prendre à sa charge selon les catégories de constructions, de terrains, de travaux, d’infrastructures ou d’équipements que le règlement indique, prévoir les modalités de paiement et de perception de cette quote-part et fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  le cas échéant, toute infrastructure ou tout équipement dont l’ajout, l’agrandissement ou la modification est projeté, ou toute catégorie de telles infrastructures ou de tels équipements, qui peut être financé en tout ou en partie par le paiement d’une contribution et spécifier, le cas échéant, que la contribution peut servir à financer des infrastructures et des équipements, peu importe où ils se trouvent, s’ils sont requis pour desservir non seulement des immeubles visés par le permis ou le certificat, y compris les occupants ou les usagers d’un tel immeuble, mais également d’autres immeubles, y compris leurs occupants ou leurs usagers, sur le territoire de la municipalité;
7°  les règles, le cas échéant, permettant d’établir le montant de la contribution que le requérant doit payer selon les catégories de constructions, de terrains, de travaux, d’infrastructures ou d’équipements que le règlement indique.
Ce règlement peut également assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation, demandé par un bénéficiaire de travaux visé au paragraphe 5° du premier alinéa, au paiement préalable par celui-ci de toute partie de sa quote-part ou à la production de toute garantie que le règlement détermine.
Dans le cas où le paiement d’une contribution est exigé en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 145.21, le règlement doit prévoir la constitution d’un fonds destiné exclusivement à la recueillir et à être utilisé aux fins pour laquelle elle est exigée. Dans le cas où la municipalité constate un surplus qui ne peut être utilisé aux fins pour laquelle la contribution a été exigée, le solde résiduel du fonds doit être réparti par la municipalité entre les propriétaires des immeubles visés par les permis ou les certificats dont la délivrance a été assujettie au paiement de la contribution, au prorata des montants payés relativement à chacun de ces immeubles. Cette répartition doit être faite au plus tard le 31 décembre de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel le surplus est constaté.
Pour l’application des paragraphes 6° et 7° du premier alinéa, la municipalité doit établir une estimation du coût de tout ajout, agrandissement ou modification destiné à être financé en tout ou en partie au moyen d’une contribution, laquelle estimation peut porter sur une catégorie d’infrastructures ou d’équipements. Le montant de la contribution, établi selon les règles visées au paragraphe 7° du premier alinéa, doit notamment être fonction de cette estimation, laquelle doit être rendue publique au même moment que l’avis visé à l’article 126.
1994, c. 32, a. 19; 2016, c. 17, a. 3.
145.22. Le règlement mentionné à l’article 145.21 doit indiquer:
1°  toute zone à l’égard de laquelle il s’applique;
2°  toute catégorie de constructions, de terrains ou de travaux à l’égard de laquelle la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation est assujettie à une entente;
3°  toute catégorie d’infrastructures ou d’équipements visés par l’entente et spécifier, le cas échéant, que l’entente peut porter sur des infrastructures et des équipements, peu importe où ils se trouvent, qui sont destinés à desservir non seulement des immeubles visés par le permis ou le certificat mais également d’autres immeubles sur le territoire de la municipalité;
4°  les modalités, le cas échéant, suivant lesquelles est établie la part des coûts relatifs aux travaux que le titulaire du permis ou du certificat doit prendre à sa charge selon les catégories de constructions, de terrains, de travaux, d’infrastructures ou d’équipements que le règlement indique;
5°  les modalités, le cas échéant, suivant lesquelles est établie la part des coûts relatifs aux travaux que tout bénéficiaire de ces travaux, autre que le titulaire du permis ou du certificat, doit prendre à sa charge selon les catégories de constructions, de terrains, de travaux, d’infrastructures ou d’équipements que le règlement indique, prévoir les modalités de paiement et de perception de cette quote-part et fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible.
Ce règlement peut également assujettir la délivrance d’un permis de construction ou de lotissement ou d’un certificat d’autorisation ou d’occupation, demandé par un bénéficiaire de travaux visé au paragraphe 5° du premier alinéa, au paiement préalable par celui-ci de toute partie de sa quote-part ou à la production de toute garantie que le règlement détermine.
1994, c. 32, a. 19.