A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
145.12. Le conseil d’une municipalité qui a adopté un règlement visé à l’article 145.9 doit, après consultation du comité consultatif d’urbanisme, approuver ou refuser par résolution un plan d’aménagement d’ensemble qui lui est présenté conformément à la présente section.
Une copie de cette résolution doit être transmise à la personne qui a présenté ce plan.
1987, c. 53, a. 4; 1989, c. 46, a. 10.
145.12. Le conseil d’une municipalité qui a adopté un règlement visé aux articles 145.9 à 145.11 doit, après consultation du comité consultatif d’urbanisme, approuver ou refuser par résolution un plan d’aménagement d’ensemble qui lui est présenté conformément à la présente section.
Une copie de cette résolution doit être transmise à la personne qui a présenté ce plan.
1987, c. 53, a. 4.