A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
140. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 140; 1980, c. 16, a. 90; 1987, c. 57, a. 674.
140. Une assemblée publique des personnes habiles à voter doit être tenue, entre dix-neuf heures et vingt-deux heures, aux lieu et jour fixés par le conseil, au plus tard le quarante-cinquième jour suivant l’adoption du règlement et après au moins cinq jours francs suivant la date de publication de l’avis prévu à l’article 139.
1979, c. 51, a. 140; 1980, c. 16, a. 90.
140. Une assemblée publique des personnes habiles à voter doit être tenue, entre dix-neuf heures et vingt-deux heures, aux lieu et jour fixés par le conseil, au plus tard le vingt-cinquième jour suivant l’adoption du règlement et après au moins cinq jours francs suivant la date de publication de l’avis prévu à l’article 139.
1979, c. 51, a. 140.