A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
139. (Remplacé).
1979, c. 51, a. 139; 1980, c. 16, a. 89; 1987, c. 57, a. 674.
139. Le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, dans les trente jours de l’adoption du règlement, en donner avis public aux personnes habiles à voter sur ce règlement et le tenir affiché durant au moins cinq jours; cet avis doit comprendre:
1°  le numéro, le titre et l’objet du règlement ainsi que la date de son adoption par le conseil;
2°  lorsque le règlement affecte une zone ou un secteur de la municipalité, à l’exclusion de tous les autres ou de quelques autres, la description et l’illustration par croquis du périmètre de cette zone ou de ce secteur, faites en utilisant autant que possible les noms ou numéros des chemins, selon le cas;
3°  la mention du droit pour les personnes habiles à voter sur le règlement de demander, au cours d’une assemblée publique convoquée à cet effet, que le règlement fasse l’objet d’un scrutin, le nombre requis de ces personnes pour qu’un scrutin ait lieu et qu’à défaut de ce nombre, le règlement sera réputé approuvé par elles;
4°  l’endroit, la date et l’heure de l’assemblée publique.
Le titre de l’avis doit clairement identifier les personnes habiles à voter auxquelles il s’adresse et décrire sommairement, le cas échéant, la zone ou le secteur visé.
1979, c. 51, a. 139; 1980, c. 16, a. 89.
139. Le secrétaire-trésorier de la municipalité doit, dans les douze jours de l’adoption du règlement, en donner avis public aux personnes habiles à voter sur ce règlement et le tenir affiché durant au moins cinq jours; cet avis doit comprendre:
1°  le numéro, le titre et l’objet du règlement ainsi que la date de son adoption par le conseil;
2°  lorsque le règlement affecte une zone ou un secteur de la municipalité, à l’exclusion de tous les autres ou de quelques autres, la description et l’illustration par croquis du périmètre de cette zone ou de ce secteur, faites en utilisant autant que possible les noms ou numéros des chemins, selon le cas;
3°  la mention du droit pour les personnes habiles à voter sur le règlement de demander, au cours d’une assemblée publique convoquée à cet effet, que le règlement fasse l’objet d’un scrutin, le nombre requis de ces personnes pour qu’un scrutin ait lieu et qu’à défaut de ce nombre, le règlement sera réputé approuvé par elles;
4°  l’endroit, la date et l’heure de l’assemblée publique.
Le titre de l’avis doit clairement identifier les personnes habiles à voter auxquelles il s’adresse et décrire sommairement, le cas échéant, la zone ou le secteur visé.
1979, c. 51, a. 139.