A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
137.17. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité en transmet une copie certifiée conforme, accompagnée d’un avis de la date de son entrée en vigueur, à la municipalité régionale de comté.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté en vertu de l’article 137.8.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 68; 2003, c. 19, a. 26; 2021, c. 31, a. 132.
137.17. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité en transmet une copie certifiée conforme, accompagnée d’un avis de la date de son entrée en vigueur, à la municipalité régionale de comté.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté en vertu de l’article 137.8.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 68; 2003, c. 19, a. 26.
137.17. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité en transmet une copie certifiée conforme, accompagnée d’un avis de la date de son entrée en vigueur, à la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un règlement adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté en vertu de l’article 137.8.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 68.
137.17. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité en transmet une copie certifiée conforme, accompagnée d’un avis de la date de son entrée en vigueur, à toute municipalité dont le territoire est contigu, à la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
1993, c. 3, a. 66.