A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
137.16. Tout règlement, visé à l’article 123, d’une municipalité sur le territoire de laquelle n’est en vigueur aucun plan métropolitain ou schéma entre en vigueur, sous réserve de l’article 105, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière.
Si les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent à l’égard du règlement, son entrée en vigueur ne peut être antérieure à la date à compter de laquelle, selon l’article 137.13, il est réputé conforme au plan d’urbanisme.
Dans le cas d’un règlement de remplacement visé à l’article 110.10.1, il ne peut entrer en vigueur avant le règlement révisant le plan.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 67; 1997, c. 93, a. 39; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 69; 2023, c. 12, a. 82.
137.16. Tout règlement, visé à l’article 123, d’une municipalité sur le territoire de laquelle n’est en vigueur aucun plan métropolitain ou schéma entre en vigueur, sous réserve de l’article 105, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière.
Si les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent à l’égard du règlement, son entrée en vigueur ne peut être antérieure à la date à compter de laquelle, selon l’article 137.13, il est réputé conforme au plan d’urbanisme.
En outre, si, en application de l’article 110.10.1, le règlement a été adopté le même jour que le règlement révisant le plan, il doit entrer en vigueur le même jour que ce dernier.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 67; 1997, c. 93, a. 39; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 69.
137.16. Tout règlement, visé à l’article 123, d’une municipalité sur le territoire de laquelle n’est en vigueur aucun schéma d’aménagement et de développement entre en vigueur, sous réserve de l’article 105, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière.
Si les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent à l’égard du règlement, son entrée en vigueur ne peut être antérieure à la date à compter de laquelle, selon l’article 137.13, il est réputé conforme au plan d’urbanisme.
En outre, si, en application de l’article 110.10.1, le règlement a été adopté le même jour que le règlement révisant le plan, il doit entrer en vigueur le même jour que ce dernier.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 67; 1997, c. 93, a. 39; 2002, c. 68, a. 52.
137.16. Tout règlement, visé à l’article 123, d’une municipalité sur le territoire de laquelle n’est en vigueur aucun schéma d’aménagement entre en vigueur, sous réserve de l’article 105, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière.
Si les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent à l’égard du règlement, son entrée en vigueur ne peut être antérieure à la date à compter de laquelle, selon l’article 137.13, il est réputé conforme au plan d’urbanisme.
En outre, si, en application de l’article 110.10.1, le règlement a été adopté le même jour que le règlement révisant le plan, il doit entrer en vigueur le même jour que ce dernier.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 67; 1997, c. 93, a. 39.
137.16. Tout règlement, visé à l’article 123, d’une municipalité sur le territoire de laquelle n’est en vigueur aucun schéma d’aménagement entre en vigueur, sous réserve de l’article 105, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière.
Si les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent à l’égard du règlement, son entrée en vigueur ne peut être antérieure à la date à compter de laquelle, selon l’article 137.13, il est réputé conforme au plan d’urbanisme.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 67.
137.16. Tout règlement, visé à l’article 123 ou 130.1, d’une municipalité sur le territoire de laquelle n’est en vigueur aucun schéma d’aménagement entre en vigueur, sous réserve de l’article 105, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière.
Si les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent à l’égard du règlement, son entrée en vigueur ne peut être antérieure à la date à compter de laquelle, selon l’article 137.13, il est réputé conforme au plan d’urbanisme.
1993, c. 3, a. 66; 1996, c. 25, a. 67.
137.16. Tout règlement, visé à l’article 123 ou 130.1, d’une municipalité sur le territoire de laquelle n’est en vigueur aucun schéma d’aménagement entre en vigueur, sous réserve des articles 64 et 105, conformément à la loi qui régit la municipalité en cette matière.
Si les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent à l’égard du règlement, son entrée en vigueur ne peut être antérieure à la date à compter de laquelle, selon l’article 137.13, il est réputé conforme au plan d’urbanisme.
1993, c. 3, a. 66.