A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
137.15. Tout règlement à l’égard duquel s’appliquent les articles 137.2 à 137.7 ou qui est adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté conformément à l’article 137.8 entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité à son égard. Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Toutefois, si les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent également à l’égard du règlement, il entre en vigueur à la plus tardive entre la date de la délivrance du certificat de conformité à son égard et la date à compter de laquelle, selon l’article 137.13, il est réputé conforme au plan d’urbanisme.
Un règlement peut toutefois prévoir qu’il entre en vigueur à toute date ultérieure à celle déterminée conformément au premier ou au deuxième alinéa.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du règlement, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité en publie un avis dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci et affiche cet avis au bureau de cette dernière.
1993, c. 3, a. 66; 2021, c. 31, a. 132; 2023, c. 12, a. 81.
137.15. Tout règlement à l’égard duquel s’appliquent les articles 137.2 à 137.7 ou qui est adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté conformément à l’article 137.8 entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité à son égard. Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Toutefois, si les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent également à l’égard du règlement, il entre en vigueur à la plus tardive entre la date de la délivrance du certificat de conformité à son égard et la date à compter de laquelle, selon l’article 137.13, il est réputé conforme au plan d’urbanisme.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur prévue au premier ou au deuxième alinéa, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité en publie un avis dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci et affiche cet avis au bureau de cette dernière.
1993, c. 3, a. 66; 2021, c. 31, a. 132.
137.15. Tout règlement à l’égard duquel s’appliquent les articles 137.2 à 137.7 ou qui est adopté par le conseil de la municipalité régionale de comté conformément à l’article 137.8 entre en vigueur à la date de la délivrance du certificat de conformité à son égard. Il est réputé conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire.
Toutefois, si les articles 137.10 à 137.14 s’appliquent également à l’égard du règlement, il entre en vigueur à la plus tardive entre la date de la délivrance du certificat de conformité à son égard et la date à compter de laquelle, selon l’article 137.13, il est réputé conforme au plan d’urbanisme.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur prévue au premier ou au deuxième alinéa, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité en publie un avis dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci et affiche cet avis au bureau de cette dernière.
1993, c. 3, a. 66.