A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
137.13. Si la Commission ne reçoit pas, d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, une demande faite conformément à l’article 137.11 à l’égard du règlement, celui-ci est réputé conforme au plan à compter de l’expiration du délai prévu à cet article.
Le règlement est également réputé conforme au plan à compter de la date où la Commission donne, conformément à l’article 137.12, un avis attestant cette conformité.
1993, c. 3, a. 66.