A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
137.12. Si la Commission reçoit, d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, une demande faite conformément à l’article 137.11 à l’égard du règlement, elle doit, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai prévu à cet article, donner son avis sur la conformité du règlement au plan.
Dans le cas où la conformité du règlement au plan est exigée en vertu de l’article 110.5 ou 110.10.1, le plan pris en considération par la Commission est celui qui est modifié ou révisé par le règlement visé à cet article, même si ce règlement n’est pas en vigueur.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme au plan peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à toute personne qui a formulé la demande.
Le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci la copie de l’avis qu’elle a reçue.
1993, c. 3, a. 66; 1997, c. 93, a. 38; 2021, c. 31, a. 132.
137.12. Si la Commission reçoit, d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, une demande faite conformément à l’article 137.11 à l’égard du règlement, elle doit, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai prévu à cet article, donner son avis sur la conformité du règlement au plan.
Dans le cas où la conformité du règlement au plan est exigée en vertu de l’article 110.5 ou 110.10.1, le plan pris en considération par la Commission est celui qui est modifié ou révisé par le règlement visé à cet article, même si ce règlement n’est pas en vigueur.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme au plan peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à toute personne qui a formulé la demande.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci la copie de l’avis qu’elle a reçue.
1993, c. 3, a. 66; 1997, c. 93, a. 38.
137.12. Si la Commission reçoit, d’au moins cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité, une demande faite conformément à l’article 137.11 à l’égard du règlement, elle doit, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai prévu à cet article, donner son avis sur la conformité du règlement au plan.
Dans le cas où la conformité du règlement au plan est exigée en vertu de l’article 110.5, le plan pris en considération par la Commission est celui qui est modifié par le règlement visé à cet article, même si ce règlement n’est pas en vigueur.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme au plan peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à toute personne qui a formulé la demande.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci la copie de l’avis qu’elle a reçue.
1993, c. 3, a. 66.