A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
137. Un règlement peut contenir plus d’une disposition ayant fait l’objet d’une demande valide dans la mesure où, si chacune était contenue dans un règlement distinct, tous les règlements contenant chacun une des dispositions devraient être approuvés par le même groupe de personnes habiles à voter.
1979, c. 51, a. 137; 1987, c. 57, a. 674; 1996, c. 25, a. 57.
137. Dans le cas où le nombre requis de signatures sur la requête transmise dans le délai fixé est atteint, le secteur concerné, aux fins de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), est l’ensemble composé de la zone ou du secteur qui fait l’objet du règlement et de la zone ou du secteur contigu.
1979, c. 51, a. 137; 1987, c. 57, a. 674.
137. Sont habiles à voter sur le règlement les locataires et les propriétaires d’un immeuble situé dans le territoire visé au règlement et, s’il s’agit de personnes physiques, qui sont majeurs et possèdent la citoyenneté canadienne.
1979, c. 51, a. 137.