A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
136.1. Tout règlement adopté en vertu de l’article 136 doit être approuvé par des personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), selon ce que prévoient les autres alinéas.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au troisième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, selon le cas, de toute zone comprise dans le groupe visé à cet alinéa ou de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie de territoire visée à cet alinéa.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au quatrième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone où les constructions ou usages autorisés ne sont plus les mêmes et d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition visée à cet alinéa, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une telle demande, à la condition qu’une telle demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au cinquième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition visée à cet alinéa.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au sixième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur auquel il s’applique, ainsi que de celles de tout secteur contigu et de toute zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition visée à cet alinéa.
Aux fins de l’approbation prévue à l’un des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, si plusieurs zones sont visées à l’alinéa applicable, le secteur concerné, au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, est l’ensemble formé par ces zones. Pour l’application du présent alinéa, un secteur de zone est assimilé à une zone dans le cas de l’approbation prévue au sixième alinéa.
1996, c. 25, a. 57; 1996, c. 77, a. 7; 2006, c. 31, a. 3.
136.1. Tout règlement adopté en vertu de l’article 136 doit être approuvé par des personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), selon ce que prévoient les autres alinéas.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au troisième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie de territoire visée à cet alinéa.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au quatrième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone où les constructions ou usages autorisés ne sont plus les mêmes et d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition visée à cet alinéa, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une telle demande, à la condition qu’une telle demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au cinquième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition visée à cet alinéa.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au sixième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur auquel il s’applique, ainsi que de celles de tout secteur contigu et de toute zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition visée à cet alinéa.
Aux fins de l’approbation prévue à l’un des troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas, si plusieurs zones sont visées à l’alinéa applicable, le secteur concerné, au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, est l’ensemble formé par ces zones. Pour l’application du présent alinéa, un secteur de zone est assimilé à une zone dans le cas de l’approbation prévue au sixième alinéa.
1996, c. 25, a. 57; 1996, c. 77, a. 7.
136.1. Tout règlement adopté en vertu de l’article 136 doit être approuvé par des personnes habiles à voter, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), selon ce que prévoient les autres alinéas.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au deuxième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au troisième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie de territoire visée à cet alinéa.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au quatrième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone où les constructions ou usages autorisés ne sont plus les mêmes et d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition visée à cet alinéa, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une telle demande, à la condition qu’une telle demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au cinquième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition visée à cet alinéa.
Le règlement adopté à la suite d’une demande visée au sixième alinéa de l’article 130 est soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur auquel il s’applique, ainsi que de celles de tout secteur contigu et de toute zone contiguë d’où provient une demande valide à l’égard de la disposition visée à cet alinéa.
1996, c. 25, a. 57.