A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
135. Dans le cas où aucune demande valide n’a été reçue à l’égard du second projet de règlement, le conseil de la municipalité adopte, sans changement, le règlement ayant fait l’objet de ce projet.
Dans le cas contraire, le conseil adopte, outre tout règlement distinct prévu à l’article 136 le cas échéant, un règlement contenant les dispositions du second projet qui n’ont fait l’objet d’aucune demande valide. Les seuls changements possibles, par rapport à ce projet, sont ceux qui sont rendus nécessaires par l’absence, dans le règlement, de toute disposition ayant fait l’objet d’une demande valide.
1979, c. 51, a. 135; 1987, c. 57, a. 674; 1996, c. 25, a. 57.
135. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de la zone ou du secteur contigu ont le droit de participer à la procédure d’enregistrement et, le cas échéant, au scrutin référendaire concernant le règlement si le nombre de signatures sur la requête transmise dans le délai fixé atteint le suivant:
1°  le nombre équivalant à la majorité de ces personnes habiles à voter, lorsqu’elles sont moins de 24;
2°  12, lorsqu’elles sont 24 ou plus.
1979, c. 51, a. 135; 1987, c. 57, a. 674.
135. Lorsque, par l’application des articles 370 à 384 de la Loi sur les cités et villes, le vote est demandé, les articles 385 à 396 de cette loi s’appliquent, en les adaptant.
1979, c. 51, a. 135.