A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
134. Après la tenue de l’assemblée publique prévue à l’article 125, le conseil de la municipalité adopte, avec ou sans changement, le règlement ayant fait l’objet du projet prévu à l’article 124.
Le règlement ne peut contenir aucune disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas si le conseil a été tenu d’adopter un second projet de règlement en vertu de l’article 128. Toutefois, même s’il adopte un second projet qui contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire portant sur des sujets ayant fait l’objet de telles dispositions du projet prévu à l’article 124, le conseil peut adopter un règlement qui contient uniquement des dispositions qui ne sont pas propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire et qui portent sur des sujets ayant fait l’objet de dispositions de ce dernier projet.
1979, c. 51, a. 134; 1987, c. 57, a. 674; 1996, c. 25, a. 57.
134. Toute personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire de la zone ou du secteur contigu peut, dans les cinq jours de la publication de l’avis, signer la requête, qui doit être transmise dans ce délai au greffier ou au secrétaire-trésorier.
1979, c. 51, a. 134; 1987, c. 57, a. 674.
134. Au moins huit jours avant la date de la publication de l’avis prévu aux articles 371 et 372 de la Loi sur les cités et villes, le greffier doit publier un avis public adressé aux locataires et aux propriétaires d’immeubles situés dans une zone ou un secteur contigu à celui qui fait l’objet du règlement.
L’avis doit faire mention du droit de ces personnes de se prévaloir de la procédure d’enregistrement prévue aux articles 370 à 384 de la Loi sur les cités et villes et de celui de voter sur le règlement, le cas échéant, ainsi que de la manière d’exercer ces droits; il doit également contenir les particularités faisant l’objet du paragraphe a de l’article 372 de la Loi sur les cités et villes.
Les locataires et les propriétaires d’un immeuble situé dans une zone ou un secteur contigu à celui qui fait l’objet du règlement et, s’il s’agit de personnes physiques, qui sont majeurs et possèdent la citoyenneté canadienne, sont habiles à voter, sur présentation au greffier, dans les cinq jours qui suivent la date de la publication de l’avis visé au premier alinéa, d’une requête signée par au moins douze d’entre eux, ou par la majorité d’entre eux si leur nombre est inférieur à vingt-quatre.
1979, c. 51, a. 134.