A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
133. Pour être valide, une demande doit remplir les conditions suivantes:
1°  indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone ou le secteur de zone d’où elle provient;
2°  être signée, dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone ou du secteur de zone d’où elle provient, par au moins 12 d’entre elles ou, dans le cas contraire, par au moins la majorité d’entre elles;
3°  être reçue par la municipalité au plus tard le huitième jour qui suit celui où est publié l’avis prévu à l’article 132.
Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la signature de la demande.
1979, c. 51, a. 133; 1980, c. 16, a. 88; 1987, c. 57, a. 674; 1989, c. 46, a. 8; 1996, c. 25, a. 57.
133. Dans le cas où le règlement concerne une zone ou un secteur, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité donne, au plus tard le huitième jour précédant celui de la publication de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire, un avis public adressé aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de toute zone ou de tout secteur contigu compris dans le territoire de la municipalité.
Le titre de cet avis doit identifier le groupe de personnes auxquelles il s’adresse et décrire sommairement la zone ou le secteur contigu.
L’avis doit mentionner:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement;
2°  le droit pour les personnes à qui il s’adresse de transmettre au greffier ou au secrétaire-trésorier, dans les cinq jours de la publication de l’avis, une requête signée par elles en vue de participer à la procédure d’enregistrement et, le cas échéant, au scrutin référendaire concernant ce règlement;
3°  le nombre de signatures requis pour qu’elles aient le droit de participer à la procédure d’enregistrement et, le cas échéant, au scrutin référendaire.
L’avis doit illustrer par croquis le périmètre de la zone ou du secteur contigu et le décrire par l’utilisation, autant que possible, du nom des voies de circulation.
1979, c. 51, a. 133; 1980, c. 16, a. 88; 1987, c. 57, a. 674; 1989, c. 46, a. 8.
133. Dans le cas où le règlement concerne une zone ou un secteur, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité donne, au moins huit jours avant la publication de l’avis annonçant la procédure d’enregistrement destinée à déterminer si un scrutin référendaire est nécessaire, un avis public adressé aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire de toute zone ou de tout secteur contigu compris dans le territoire de la municipalité.
Le titre de cet avis doit identifier le groupe de personnes auxquelles il s’adresse et décrire sommairement la zone ou le secteur contigu.
L’avis doit mentionner:
1°  le numéro, le titre, l’objet et la date d’adoption du règlement;
2°  le droit pour les personnes à qui il s’adresse de transmettre au greffier ou au secrétaire-trésorier, dans les cinq jours de la publication de l’avis, une requête signée par elles en vue de participer à la procédure d’enregistrement et, le cas échéant, au scrutin référendaire concernant ce règlement;
3°  le nombre de signatures requis pour qu’elles aient le droit de participer à la procédure d’enregistrement et, le cas échéant, au scrutin référendaire.
L’avis doit illustrer par croquis le périmètre de la zone ou du secteur contigu et le décrire par l’utilisation, autant que possible, du nom des voies de circulation.
1979, c. 51, a. 133; 1980, c. 16, a. 88; 1987, c. 57, a. 674.
133. Sont habiles à voter sur le règlement les locataires et les propriétaires d’un immeuble situé dans le territoire visé au règlement et, s’il s’agit de personnes physiques, qui sont majeurs et possèdent la citoyenneté canadienne.
1979, c. 51, a. 133; 1980, c. 16, a. 88.
133. Sont habiles à voter sur le règlement les locataires et les propriétaires d’un immeuble situé dans le territoire visé au règlement et, s’il s’agit de personnes physiques, qui sont majeurs et possèdent la citoyenneté canadienne.
Cependant, pour les fins de la seule procédure d’enregistrement prévue aux articles 370 à 384 de la Loi sur les cités et villes, il ne doit être tenu compte que des personnes qui sont habiles à voter sur le règlement le jour de l’adoption de ce règlement par le conseil, sous réserve de l’article 134.
1979, c. 51, a. 133.