A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
130. Toute disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui est contenue dans le second projet de règlement peut faire l’objet, conformément au présent article et aux articles 131 et 133, d’une demande visant à ce que tout règlement contenant cette disposition et adopté en vertu de l’article 136 soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
La demande relative à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 17° du deuxième alinéa de l’article 113 peut provenir de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter. Il en est de même à l’égard d’une disposition adoptée en vertu du paragraphe 18° du deuxième alinéa de l’article 113, lorsqu’elle s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité.
La demande relative à une disposition qui s’applique à un groupe de zones contiguës visé au paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 113 peut provenir de toute zone comprise dans ce groupe et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de toute zone comprise dans ce groupe. La demande relative à une disposition qui s’applique à une partie de territoire délimitée en vertu du sixième alinéa de l’article 113 peut provenir de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie.
La demande relative à une disposition qui modifie la classification des constructions ou des usages de telle façon que ceux autorisés dans une zone ne sont plus les mêmes peut provenir de cette zone et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone où les constructions ou les usages autorisés ne sont plus les mêmes et d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
La demande relative à une disposition adoptée en application d’un pouvoir permettant de réglementer par zone, lorsqu’elle s’applique à une zone non divisée en secteurs dans le cas où le pouvoir permet aussi de réglementer par secteur de zone, peut provenir d’une zone à laquelle elle s’applique et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle le règlement s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande. Cette règle ne s’applique à l’égard d’une disposition adoptée en vertu du paragraphe 18° du deuxième alinéa de l’article 113 que lorsque cette disposition ne s’applique pas à l’ensemble du territoire de la municipalité.
La demande relative à une disposition adoptée en application d’un pouvoir permettant de réglementer par secteur de zone peut provenir d’un secteur auquel elle s’applique, de tout secteur de la même zone contigu au secteur auquel elle s’applique et de toute zone contiguë au secteur auquel elle s’applique, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur auquel le règlement s’applique, ainsi que de celles de tout secteur contigu ou de toute zone contiguë d’où provient une demande.
Pour l’application des cinquième et sixième alinéas et des articles 133 à 137, une disposition qui s’applique à plus d’une zone ou à plus d’un secteur de zone, selon le cas, est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone ou secteur.
Pour l’application des sept premiers alinéas et des articles 133 à 137, une disposition qui modifie les limites d’une zone ou d’un secteur de zone de telle façon que soient modifiées les règles adoptées en application d’un pouvoir visé au cinquième ou au sixième alinéa et applicables à cette zone ou à ce secteur de zone est assimilée, selon le cas, à une disposition visée au cinquième ou au sixième alinéa.
1979, c. 51, a. 130; 1996, c. 25, a. 57; 1996, c. 77, a. 4; 1997, c. 93, a. 31; 1999, c. 90, a. 2; 2006, c. 31, a. 2; 2023, c. 12, a. 72.
130. Toute disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui est contenue dans le second projet de règlement peut faire l’objet, conformément au présent article et aux articles 131 et 133, d’une demande visant à ce que tout règlement contenant cette disposition et adopté en vertu de l’article 136 soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
La demande relative à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 17° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 115 peut provenir de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter. Il en est de même à l’égard d’une disposition adoptée en vertu du paragraphe 18° du deuxième alinéa de l’article 113, lorsqu’elle s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité.
La demande relative à une disposition qui s’applique à un groupe de zones contiguës visé au paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l’article 113 peut provenir de toute zone comprise dans ce groupe et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de toute zone comprise dans ce groupe. La demande relative à une disposition qui s’applique à une partie de territoire délimitée en vertu du sixième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115 peut provenir de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie.
La demande relative à une disposition qui modifie la classification des constructions ou des usages de telle façon que ceux autorisés dans une zone ne sont plus les mêmes peut provenir de cette zone et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone où les constructions ou les usages autorisés ne sont plus les mêmes et d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
La demande relative à une disposition adoptée en application d’un pouvoir permettant de réglementer par zone, lorsqu’elle s’applique à une zone non divisée en secteurs dans le cas où le pouvoir permet aussi de réglementer par secteur de zone, peut provenir d’une zone à laquelle elle s’applique et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle le règlement s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande. Cette règle ne s’applique à l’égard d’une disposition adoptée en vertu du paragraphe 18° du deuxième alinéa de l’article 113 que lorsque cette disposition ne s’applique pas à l’ensemble du territoire de la municipalité.
La demande relative à une disposition adoptée en application d’un pouvoir permettant de réglementer par secteur de zone peut provenir d’un secteur auquel elle s’applique, de tout secteur de la même zone contigu au secteur auquel elle s’applique et de toute zone contiguë au secteur auquel elle s’applique, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur auquel le règlement s’applique, ainsi que de celles de tout secteur contigu ou de toute zone contiguë d’où provient une demande.
Pour l’application des cinquième et sixième alinéas et des articles 133 à 137, une disposition qui s’applique à plus d’une zone ou à plus d’un secteur de zone, selon le cas, est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone ou secteur.
Pour l’application des sept premiers alinéas et des articles 133 à 137, une disposition qui modifie les limites d’une zone ou d’un secteur de zone de telle façon que soient modifiées les règles adoptées en application d’un pouvoir visé au cinquième ou au sixième alinéa et applicables à cette zone ou à ce secteur de zone est assimilée, selon le cas, à une disposition visée au cinquième ou au sixième alinéa.
1979, c. 51, a. 130; 1996, c. 25, a. 57; 1996, c. 77, a. 4; 1997, c. 93, a. 31; 1999, c. 90, a. 2; 2006, c. 31, a. 2.
130. Toute disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui est contenue dans le second projet de règlement peut faire l’objet, conformément au présent article et aux articles 131 et 133, d’une demande visant à ce que tout règlement contenant cette disposition et adopté en vertu de l’article 136 soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
La demande relative à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 17° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 115 peut provenir de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter. Il en est de même à l’égard d’une disposition adoptée en vertu du paragraphe 18° du deuxième alinéa de l’article 113, lorsqu’elle s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité.
La demande relative à une disposition qui s’applique à une partie de territoire délimitée en vertu du sixième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115 peut provenir de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie.
La demande relative à une disposition qui modifie la classification des constructions ou des usages de telle façon que ceux autorisés dans une zone ne sont plus les mêmes peut provenir de cette zone et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone où les constructions ou les usages autorisés ne sont plus les mêmes et d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
La demande relative à une disposition adoptée en application d’un pouvoir permettant de réglementer par zone, lorsqu’elle s’applique à une zone non divisée en secteurs dans le cas où le pouvoir permet aussi de réglementer par secteur de zone, peut provenir d’une zone à laquelle elle s’applique et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle le règlement s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande. Cette règle ne s’applique à l’égard d’une disposition adoptée en vertu du paragraphe 18° du deuxième alinéa de l’article 113 que lorsque cette disposition ne s’applique pas à l’ensemble du territoire de la municipalité.
La demande relative à une disposition adoptée en application d’un pouvoir permettant de réglementer par secteur de zone peut provenir d’un secteur auquel elle s’applique, de tout secteur de la même zone contigu au secteur auquel elle s’applique et de toute zone contiguë au secteur auquel elle s’applique, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur auquel le règlement s’applique, ainsi que de celles de tout secteur contigu ou de toute zone contiguë d’où provient une demande.
Pour l’application des cinquième et sixième alinéas et des articles 133 à 137, une disposition qui s’applique à plus d’une zone ou à plus d’un secteur de zone, selon le cas, est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone ou secteur.
Pour l’application des sept premiers alinéas et des articles 133 à 137, une disposition qui modifie les limites d’une zone ou d’un secteur de zone de telle façon que soient modifiées les règles adoptées en application d’un pouvoir visé au cinquième ou au sixième alinéa et applicables à cette zone ou à ce secteur de zone est assimilée, selon le cas, à une disposition visée au cinquième ou au sixième alinéa.
1979, c. 51, a. 130; 1996, c. 25, a. 57; 1996, c. 77, a. 4; 1997, c. 93, a. 31; 1999, c. 90, a. 2.
130. Toute disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui est contenue dans le second projet de règlement peut faire l’objet, conformément au présent article et aux articles 131 et 133, d’une demande visant à ce que tout règlement contenant cette disposition et adopté en vertu de l’article 136 soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
La demande relative à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 17° ou 18° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 115 peut provenir de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter.
La demande relative à une disposition qui s’applique à une partie de territoire délimitée en vertu du sixième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115 peut provenir de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie.
La demande relative à une disposition qui modifie la classification des constructions ou des usages de telle façon que ceux autorisés dans une zone ne sont plus les mêmes peut provenir de cette zone et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone où les constructions ou les usages autorisés ne sont plus les mêmes et d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
La demande relative à une disposition adoptée en application d’un pouvoir permettant de réglementer par zone, lorsqu’elle s’applique à une zone non divisée en secteurs dans le cas où le pouvoir permet aussi de réglementer par secteur de zone, peut provenir d’une zone à laquelle elle s’applique et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle le règlement s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande.
La demande relative à une disposition adoptée en application d’un pouvoir permettant de réglementer par secteur de zone peut provenir d’un secteur auquel elle s’applique, de tout secteur de la même zone contigu au secteur auquel elle s’applique et de toute zone contiguë au secteur auquel elle s’applique, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur auquel le règlement s’applique, ainsi que de celles de tout secteur contigu ou de toute zone contiguë d’où provient une demande.
Pour l’application des cinquième et sixième alinéas et des articles 133 à 137, une disposition qui s’applique à plus d’une zone ou à plus d’un secteur de zone, selon le cas, est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone ou secteur.
Pour l’application des sept premiers alinéas et des articles 133 à 137, une disposition qui modifie les limites d’une zone ou d’un secteur de zone de telle façon que soient modifiées les règles adoptées en application d’un pouvoir visé au cinquième ou au sixième alinéa et applicables à cette zone ou à ce secteur de zone est assimilée, selon le cas, à une disposition visée au cinquième ou au sixième alinéa.
1979, c. 51, a. 130; 1996, c. 25, a. 57; 1996, c. 77, a. 4; 1997, c. 93, a. 31.
130. Toute disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui est contenue dans le second projet de règlement peut faire l’objet, conformément au présent article et aux articles 131 et 133, d’une demande visant à ce que tout règlement contenant cette disposition et adopté en vertu de l’article 136 soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
La demande relative à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 17° ou 18° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 115 peut provenir de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter.
La demande relative à une disposition qui s’applique à une partie de territoire délimitée en vertu du cinquième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115 peut provenir de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie.
La demande relative à une disposition qui modifie la classification des constructions ou des usages de telle façon que ceux autorisés dans une zone ne sont plus les mêmes peut provenir de cette zone et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone où les constructions ou les usages autorisés ne sont plus les mêmes et d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
La demande relative à une disposition adoptée en application d’un pouvoir permettant de réglementer par zone, lorsqu’elle s’applique à une zone non divisée en secteurs dans le cas où le pouvoir permet aussi de réglementer par secteur de zone, peut provenir d’une zone à laquelle elle s’applique et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle le règlement s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande.
La demande relative à une disposition adoptée en application d’un pouvoir permettant de réglementer par secteur de zone peut provenir d’un secteur auquel elle s’applique, de tout secteur de la même zone contigu au secteur auquel elle s’applique et de toute zone contiguë au secteur auquel elle s’applique, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur auquel le règlement s’applique, ainsi que de celles de tout secteur contigu ou de toute zone contiguë d’où provient une demande.
Pour l’application des cinquième et sixième alinéas et des articles 133 à 137, une disposition qui s’applique à plus d’une zone ou à plus d’un secteur de zone, selon le cas, est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone ou secteur.
1979, c. 51, a. 130; 1996, c. 25, a. 57; 1996, c. 77, a. 4.
130. Toute disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire qui est contenue dans le second projet de règlement peut faire l’objet, conformément au présent article et aux articles 131 et 133, d’une demande visant à ce que tout règlement contenant cette disposition et adopté en vertu de l’article 136 soit soumis à l’approbation de certaines personnes habiles à voter.
La demande relative à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 18° du deuxième alinéa de l’article 113 ou du paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 115 peut provenir de toute zone comprise dans le territoire de la municipalité et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation de toutes les personnes habiles à voter.
La demande relative à une disposition qui s’applique à une partie de territoire délimitée en vertu du cinquième alinéa de l’article 113 ou du troisième alinéa de l’article 115 peut provenir de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de toute zone totalement ou partiellement comprise dans la partie.
La demande relative à une disposition qui modifie la classification des constructions ou des usages de telle façon que ceux autorisés dans une zone ne sont plus les mêmes peut provenir de cette zone et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone où les constructions ou les usages autorisés ne sont plus les mêmes et d’où provient une demande, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande, à la condition qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
La demande relative à une disposition adoptée en application d’un pouvoir ne permettant pas de réglementer par secteur de zone peut provenir d’une zone à laquelle elle s’applique et de toute zone contiguë à celle-ci, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de la zone à laquelle le règlement s’applique, ainsi que de celles de toute zone contiguë d’où provient une demande.
La demande relative à une disposition adoptée en application d’un pouvoir permettant de réglementer par secteur de zone peut provenir d’un secteur auquel elle s’applique, de tout secteur de la même zone contigu au secteur auquel elle s’applique et de toute zone contiguë au secteur auquel elle s’applique, et vise à ce que le règlement soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter du secteur auquel le règlement s’applique, ainsi que de celles de tout secteur contigu ou de toute zone contiguë d’où provient une demande.
1979, c. 51, a. 130; 1996, c. 25, a. 57.
130. Suite à la consultation publique, le conseil adopte le règlement avec ou sans modification.
Avis de l’adoption du règlement est publié dès son adoption dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité et affiché au bureau de la municipalité.
1979, c. 51, a. 130.