A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
121. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un permis de lotissement si:
1°  la demande est conforme au règlement de lotissement et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
1.1°  la demande est accompagnée du plan visé à l’article 33.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) dans les cas qui l’exigent et de l’approbation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement à ce plan;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis a été payé.
En outre, dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de lotissement est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de cette loi ou d’une déclaration de conformité en vertu de l’article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37), le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d’un rapport signé par un professionnel au sens de l’article 31.42 de cette loi établissant que l’opération projetée est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité.
1979, c. 51, a. 121; 1989, c. 46, a. 6; 1994, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 11, a. 14; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 238; N.I. 2020-02-01; 2022, c. 8, a. 3.
121. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un permis de lotissement si:
1°  la demande est conforme au règlement de lotissement et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
1.1°  la demande est accompagnée du plan visé à l’article 33.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) dans les cas qui l’exigent et de l’approbation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement à ce plan;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis a été payé.
En outre, dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de lotissement est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de cette loi, le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d’une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 de la loi précitée établissant que l’opération projetée est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation mentionné ci-dessus.
1979, c. 51, a. 121; 1989, c. 46, a. 6; 1994, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 11, a. 14; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 238; N.I. 2020-02-01.
121. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un permis de lotissement si:
1°  la demande est conforme au règlement de lotissement et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
1.1°  la demande est accompagnée du plan visé à l’article 33.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) dans les cas qui l’exigent et de l’approbation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs relativement à ce plan;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis a été payé.
En outre, dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de lotissement est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de cette loi, le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d’une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 de la loi précitée établissant que l’opération projetée est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation mentionné ci-dessus.
1979, c. 51, a. 121; 1989, c. 46, a. 6; 1994, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 11, a. 14; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 238.
121. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un permis de lotissement si:
1°  la demande est conforme au règlement de lotissement et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis a été payé.
En outre, dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de lotissement est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de cette loi, le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d’une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 de la loi précitée établissant que l’opération projetée est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation mentionné ci-dessus.
1979, c. 51, a. 121; 1989, c. 46, a. 6; 1994, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 11, a. 14; 2006, c. 3, a. 35.
121. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un permis de lotissement si:
1°  la demande est conforme au règlement de lotissement et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis a été payé.
En outre, dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de lotissement est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité en application de l’article 31.68 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et fait l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre de l’Environnement en vertu de la section IV.2.1 du chapitre I de cette loi, le permis ne peut être délivré que si la demande est accompagnée d’une attestation d’un expert visé à l’article 31.65 de la loi précitée établissant que l’opération projetée est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation mentionné ci-dessus.
1979, c. 51, a. 121; 1989, c. 46, a. 6; 1994, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 11, a. 14.
121. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 délivre un permis de lotissement si:
1°  la demande est conforme au règlement de lotissement et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis a été payé.
1979, c. 51, a. 121; 1989, c. 46, a. 6; 1994, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875.
121. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 émet un permis de lotissement si:
1°  la demande est conforme au règlement de lotissement et, le cas échéant, au règlement adopté en vertu de l’article 145.21;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis a été payé.
1979, c. 51, a. 121; 1989, c. 46, a. 6; 1994, c. 32, a. 12.
121. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 émet un permis de lotissement si:
1°  la demande est conforme au règlement de lotissement;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement et, le cas échéant, les plans ont été approuvés conformément à l’article 145.19; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis a été payé.
1979, c. 51, a. 121; 1989, c. 46, a. 6.
121. Le fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 7° de l’article 119 émet un permis de lotissement si:
1°  la demande est conforme au règlement de lotissement;
2°  la demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par règlement; et
3°  le tarif pour l’obtention du permis a été payé.
1979, c. 51, a. 121.