A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
117.6. Pour l’application de l’article 117.4, la valeur du terrain ou de la servitude devant être cédé ou du site est considérée à la date de la réception par la municipalité de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l’opération cadastrale, selon le cas, et est établie selon les concepts applicables en matière d’expropriation.
Cette valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité.
Les deux premiers alinéas s’appliquent aux fins de l’établissement de la valeur de tout autre terrain ou servitude que ceux visés au premier alinéa, si cette valeur doit être établie pour l’application des règles de calcul prévues à l’article 117.3.
Malgré les trois premiers alinéas, le règlement peut prévoir l’utilisation du rôle d’évaluation foncière de la municipalité aux fins de l’établissement de la valeur d’un terrain. Dans un tel cas, si un terrain, y compris le site, dont la valeur doit être établie constitue, à la date visée au premier alinéa, une unité d’évaluation inscrite au rôle ou une partie d’une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins de la présente section est le produit que l’on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l’unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1). Si le terrain n’est pas une telle unité ou partie d’unité, les trois premiers alinéas s’appliquent.
1993, c. 3, a. 57; 2023, c. 12, a. 63.
117.6. Pour l’application de l’article 117.4, la valeur du terrain devant être cédé ou du site est considérée à la date de la réception par la municipalité de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l’opération cadastrale, selon le cas, et est établie selon les concepts applicables en matière d’expropriation.
Cette valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la municipalité.
Les deux premiers alinéas s’appliquent aux fins de l’établissement de la valeur de tout autre terrain que ceux visés au premier alinéa, si cette valeur doit être établie pour l’application des règles de calcul prévues à l’article 117.3.
Malgré les trois premiers alinéas, le règlement peut prévoir l’utilisation du rôle d’évaluation foncière de la municipalité. Dans un tel cas, si un terrain, y compris le site, dont la valeur doit être établie constitue, à la date visée au premier alinéa, une unité d’évaluation inscrite au rôle ou une partie d’une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite au rôle, sa valeur aux fins de la présente section est le produit que l’on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle de l’unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l’article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1). Si le terrain n’est pas une telle unité ou partie d’unité, les trois premiers alinéas s’appliquent.
1993, c. 3, a. 57.