A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
117.14. Lorsque, à la suite de la décision du Tribunal, il appert que le propriétaire a versé une somme insuffisante à la municipalité, ce dernier doit lui verser la somme manquante.
Lorsque, à la suite de la décision du Tribunal, il appert que le total de la valeur du terrain ou de la servitude cédé ou devant l’être et de la somme versée est moindre que ce qu’il aurait dû être, le propriétaire doit verser à la municipalité une somme supplémentaire égale à la différence entre ces totaux.
Outre le capital de la somme à verser, le propriétaire doit en même temps payer à la municipalité l’intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés des taxes de la municipalité, depuis la date du versement antérieur à la décision du Tribunal jusqu’à celle du versement prévu au présent article.
La somme à verser est garantie par une hypothèque légale sur l’unité d’évaluation dont fait partie le site.
1993, c. 3, a. 57; 1994, c. 30, a. 85; 1997, c. 43, a. 34; 2023, c. 12, a. 68.
117.14. Lorsque, à la suite de la décision du Tribunal, il appert que le propriétaire a versé une somme insuffisante à la municipalité, ce dernier doit lui verser la somme manquante.
Lorsque, à la suite de la décision du Tribunal, il appert que le total de la valeur du terrain cédé ou devant l’être et de la somme versée est moindre que ce qu’il aurait dû être, le propriétaire doit verser à la municipalité une somme supplémentaire égale à la différence entre ces totaux.
Outre le capital de la somme à verser, le propriétaire doit en même temps payer à la municipalité l’intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés des taxes de la municipalité, depuis la date du versement antérieur à la décision du Tribunal jusqu’à celle du versement prévu au présent article.
La somme à verser est garantie par une hypothèque légale sur l’unité d’évaluation dont fait partie le site.
1993, c. 3, a. 57; 1994, c. 30, a. 85; 1997, c. 43, a. 34.
117.14. Lorsque, à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le propriétaire a versé une somme insuffisante à la municipalité, ce dernier doit lui verser la somme manquante.
Lorsque, à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le total de la valeur du terrain cédé ou devant l’être et de la somme versée est moindre que ce qu’il aurait dû être, le propriétaire doit verser à la municipalité une somme supplémentaire égale à la différence entre ces totaux.
Outre le capital de la somme à verser, le propriétaire doit en même temps payer à la municipalité l’intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés des taxes de la municipalité, depuis la date du versement antérieur à la décision de la Chambre jusqu’à celle du versement prévu au présent article.
La somme à verser est garantie par une hypothèque légale sur l’unité d’évaluation dont fait partie le site.
1993, c. 3, a. 57; 1994, c. 30, a. 85.
117.14. Lorsque, à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le propriétaire a versé une somme insuffisante à la municipalité, ce dernier doit lui verser la somme manquante.
Lorsque, à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le total de la valeur du terrain cédé ou devant l’être et de la somme versée est moindre que ce qu’il aurait dû être, le propriétaire doit verser à la municipalité une somme supplémentaire égale à la différence entre ces totaux.
Outre le capital de la somme à verser, le propriétaire doit en même temps payer à la municipalité l’intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés des taxes de la municipalité, depuis la date du versement antérieur à la décision de la Chambre jusqu’à celle du versement prévu au présent article.
La somme à verser grève, au même titre qu’une taxe foncière, l’unité d’évaluation dont fait partie le site. Elle peut être recouvrée de la même manière qu’une taxe foncière.
1993, c. 3, a. 57.