A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
117.13. Lorsque, à la suite de la décision du Tribunal, il appert que le propriétaire a versé une somme trop élevée à la municipalité, celle-ci doit lui rembourser le trop-perçu.
Lorsque, à la suite de la décision du Tribunal, il appert que le total de la valeur du terrain ou de la servitude cédé ou devant l’être et de la somme versée excède ce qu’il aurait dû être, la municipalité doit rembourser au propriétaire une somme égale à cet excédent.
Outre le capital de la somme à rembourser, la municipalité doit en même temps payer au propriétaire l’intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés des taxes de la municipalité, depuis la date du versement jusqu’à celle du remboursement.
1993, c. 3, a. 57; 1997, c. 43, a. 34; 2023, c. 12, a. 68.
117.13. Lorsque, à la suite de la décision du Tribunal, il appert que le propriétaire a versé une somme trop élevée à la municipalité, celle-ci doit lui rembourser le trop-perçu.
Lorsque, à la suite de la décision du Tribunal, il appert que le total de la valeur du terrain cédé ou devant l’être et de la somme versée excède ce qu’il aurait dû être, la municipalité doit rembourser au propriétaire une somme égale à cet excédent.
Outre le capital de la somme à rembourser, la municipalité doit en même temps payer au propriétaire l’intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés des taxes de la municipalité, depuis la date du versement jusqu’à celle du remboursement.
1993, c. 3, a. 57; 1997, c. 43, a. 34.
117.13. Lorsque, à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le propriétaire a versé une somme trop élevée à la municipalité, celle-ci doit lui rembourser le trop-perçu.
Lorsque, à la suite de la décision de la Chambre, il appert que le total de la valeur du terrain cédé ou devant l’être et de la somme versée excède ce qu’il aurait dû être, la municipalité doit rembourser au propriétaire une somme égale à cet excédent.
Outre le capital de la somme à rembourser, la municipalité doit en même temps payer au propriétaire l’intérêt que ce capital aurait produit, au taux applicable aux arriérés des taxes de la municipalité, depuis la date du versement jusqu’à celle du remboursement.
1993, c. 3, a. 57.