A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
117.11. Le Tribunal peut, par une décision motivée, soit confirmer la valeur établie par l’évaluateur, soit l’infirmer et établir la valeur du terrain, de la servitude ou du site visé à la date de la réception par la municipalité de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l’opération cadastrale autorisée par le permis de lotissement, selon le cas; il n’est pas tenu d’établir une valeur qui se situe entre celles proposées par les parties. Il statue également sur les frais de justice.
Il transmet au protonotaire, le plus tôt possible, une copie de sa décision.
1993, c. 3, a. 57; 1997, c. 43, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 12, a. 67.
117.11. Le Tribunal peut, par une décision motivée, soit confirmer la valeur établie par l’évaluateur, soit l’infirmer et établir la valeur du terrain visé à la date de la réception par la municipalité de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l’opération cadastrale autorisée par le permis de lotissement, selon le cas; il n’est pas tenu d’établir une valeur qui se situe entre celles proposées par les parties. Il statue également sur les frais de justice.
Il transmet au protonotaire, le plus tôt possible, une copie de sa décision.
1993, c. 3, a. 57; 1997, c. 43, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
117.11. Le Tribunal peut, par une décision motivée, soit confirmer la valeur établie par l’évaluateur, soit l’infirmer et établir la valeur du terrain visé à la date de la réception par la municipalité de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l’opération cadastrale autorisée par le permis de lotissement, selon le cas; il n’est pas tenu d’établir une valeur qui se situe entre celles proposées par les parties. Il statue également sur les dépens.
Il transmet au protonotaire, le plus tôt possible, une copie de sa décision.
1993, c. 3, a. 57; 1997, c. 43, a. 34.
117.11. La Chambre peut, par une décision motivée, soit confirmer la valeur établie par l’évaluateur, soit l’infirmer et établir la valeur du terrain visé à la date de la réception par la municipalité de la demande de permis de construction ou du plan relatif à l’opération cadastrale autorisée par le permis de lotissement, selon le cas; elle n’est pas tenue d’établir une valeur qui se situe entre celles proposées par les parties. Elle statue également sur les dépens.
Elle transmet au protonotaire, le plus tôt possible, une copie de sa décision.
1993, c. 3, a. 57.