A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  spécifier, pour chaque zone prévue au règlement de zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de constructions ou d’usages;
1.0.1°  identifier le caractère public ou privé des voies de circulation;
1.1°  établir à quelles conditions peut être agrandi ou modifié un lot dérogatoire protégé par des droits acquis, ces conditions pouvant varier selon les cas prévus par le règlement;
2°  prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur;
3°  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
4°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité de milieux humides et hydriques, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l’environnement;
4.1°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  prohiber toute opération cadastrale ou une catégorie d’opérations cadastrales relatives aux rues, ruelles, sentiers de piétons ou places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimension prévues au règlement de lotissement et le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d’urbanisme, et obliger les propriétaires des rues, ruelles et sentiers de piétons prévus à indiquer de la manière stipulée par le conseil, leur caractère de voies privées;
6°  obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable à l’approbation d’un officier désigné à cette fin tout plan d’une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues;
7°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, l’engagement du propriétaire à céder gratuitement l’assiette des voies de circulation ou une catégorie de celles-ci montrées sur le plan et destinées à être publiques;
7.1°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, un engagement du propriétaire à céder gratuitement un terrain ou une servitude montré sur le plan et destiné à permettre un accès public à un lac ou à un cours d’eau;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que soient indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l’objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations de transport d’énergie et de transmission des communications;
10°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, dans tout ou partie de son territoire, la présentation d’un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l’approbation;
11°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que le propriétaire paie les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans le plan;
12°  prescrire toute autre mesure complémentaire visant à régir la division du sol et les dimensions et normes d’aménagement des voies de circulation publiques et privées.
Pour l’application du paragraphe 4° ou 4.1° du deuxième alinéa, le règlement de lotissement peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’opérations cadastrales à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Le conseil détermine les cas, autres que ceux visés au deuxième alinéa de l’article 117.2, dans lesquels un engagement à céder un terrain ou une servitude peut être exigé en vertu du paragraphe 7.1° du deuxième alinéa, ainsi que les conditions et modalités d’une telle cession. La superficie d’un terrain ou d’une servitude devant être cédé ne peut toutefois excéder 10% de celle de l’ensemble des terrains visés par l’opération cadastrale en tenant compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement exigé en vertu des dispositions de la section II.1. Lorsqu’une telle opération vise une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), seule la superficie de la partie du site qui est destinée à des fins non agricoles doit être considérée.
Pour l’application du paragraphe 7.1° du deuxième alinéa:
1°  l’acquisition d’une servitude par une municipalité emporte le droit d’en aménager l’assiette, notamment par la construction d’infrastructures ou d’équipements dont l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien d’un accès public à l’eau;
2°  aucun terme ne peut être stipulé à l’égard d’une servitude acquise par une municipalité.
1979, c. 51, a. 115; 1979, c. 72, a. 398; 1982, c. 2, a. 76; 1984, c. 27, a. 21; 1984, c. 38, a. 3; 1989, c. 46, a. 3; 1991, c. 29, a. 2; 1993, c. 3, a. 55; 1996, c. 25, a. 55; 1998, c. 31, a. 5; 2017, c. 13, a. 7; 2017, c. 14, a. 43; 2021, c. 7, a. 10; 2023, c. 12, a. 57.
115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  spécifier, pour chaque zone prévue au règlement de zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de constructions ou d’usages;
1.0.1°  identifier le caractère public ou privé des voies de circulation;
1.1°  établir à quelles conditions peut être agrandi ou modifié un lot dérogatoire protégé par des droits acquis, ces conditions pouvant varier selon les cas prévus par le règlement;
2°  prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur;
3°  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
4°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité de milieux humides et hydriques, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l’environnement;
4.1°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  prohiber toute opération cadastrale ou une catégorie d’opérations cadastrales relatives aux rues, ruelles, sentiers de piétons ou places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimension prévues au règlement de lotissement et le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d’urbanisme, et obliger les propriétaires des rues, ruelles et sentiers de piétons prévus à indiquer de la manière stipulée par le conseil, leur caractère de voies privées;
6°  obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable à l’approbation d’un officier désigné à cette fin tout plan d’une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues;
7°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, l’engagement du propriétaire à céder gratuitement l’assiette des voies de circulation ou une catégorie de celles-ci montrées sur le plan et destinées à être publiques;
7.1°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, un engagement du propriétaire à céder gratuitement un terrain montré sur le plan et destiné à permettre un accès public à un lac ou à un cours d’eau;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que soient indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l’objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations de transport d’énergie et de transmission des communications;
10°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, dans tout ou partie de son territoire, la présentation d’un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l’approbation;
11°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que le propriétaire paie les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans le plan;
12°  prescrire toute autre mesure complémentaire visant à régir la division du sol et les dimensions et normes d’aménagement des voies de circulation publiques et privées.
Pour l’application du paragraphe 4° ou 4.1° du deuxième alinéa, le règlement de lotissement peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’opérations cadastrales à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Le conseil détermine les cas, autres que ceux visés au deuxième alinéa de l’article 117.2, dans lesquels un engagement à céder un terrain peut être exigé en vertu du paragraphe 7.1° du deuxième alinéa, ainsi que les conditions et modalités d’une telle cession. La superficie d’un terrain devant être cédé ne peut toutefois excéder 10% de celle de l’ensemble des terrains visés par l’opération cadastrale en tenant compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement exigé en vertu des dispositions de la section II.1.
1979, c. 51, a. 115; 1979, c. 72, a. 398; 1982, c. 2, a. 76; 1984, c. 27, a. 21; 1984, c. 38, a. 3; 1989, c. 46, a. 3; 1991, c. 29, a. 2; 1993, c. 3, a. 55; 1996, c. 25, a. 55; 1998, c. 31, a. 5; 2017, c. 13, a. 7; 2017, c. 14, a. 43; 2021, c. 7, a. 10.
115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  spécifier, pour chaque zone prévue au règlement de zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de constructions ou d’usages;
1.0.1°  identifier le caractère public ou privé des voies de circulation;
1.1°  établir à quelles conditions peut être agrandi ou modifié un lot dérogatoire protégé par des droits acquis, ces conditions pouvant varier selon les cas prévus par le règlement;
2°  prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur;
3°  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
4°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité de milieux humides et hydriques, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l’environnement; prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour une opération cadastrale qu’il précise;
4.1°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  prohiber toute opération cadastrale ou une catégorie d’opérations cadastrales relatives aux rues, ruelles, sentiers de piétons ou places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimension prévues au règlement de lotissement et le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d’urbanisme, et obliger les propriétaires des rues, ruelles et sentiers de piétons prévus à indiquer de la manière stipulée par le conseil, leur caractère de voies privées;
6°  obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable à l’approbation d’un officier désigné à cette fin tout plan d’une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues;
7°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, l’engagement du propriétaire à céder gratuitement l’assiette des voies de circulation ou une catégorie de celles-ci montrées sur le plan et destinées à être publiques;
7.1°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, un engagement du propriétaire à céder gratuitement un terrain montré sur le plan et destiné à permettre un accès public à un lac ou à un cours d’eau;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que soient indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l’objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations de transport d’énergie et de transmission des communications;
10°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, dans tout ou partie de son territoire, la présentation d’un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l’approbation;
11°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que le propriétaire paie les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans le plan;
12°  prescrire toute autre mesure complémentaire visant à régir la division du sol et les dimensions et normes d’aménagement des voies de circulation publiques et privées.
Pour l’application du paragraphe 4° ou 4.1° du deuxième alinéa, le règlement de lotissement peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’opérations cadastrales à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
Le conseil détermine les cas, autres que ceux visés au deuxième alinéa de l’article 117.2, dans lesquels un engagement à céder un terrain peut être exigé en vertu du paragraphe 7.1° du deuxième alinéa, ainsi que les conditions et modalités d’une telle cession. La superficie d’un terrain devant être cédé ne peut toutefois excéder 10% de celle de l’ensemble des terrains visés par l’opération cadastrale en tenant compte, au crédit du propriétaire, de toute cession ou de tout versement exigé en vertu des dispositions de la section II.1.
1979, c. 51, a. 115; 1979, c. 72, a. 398; 1982, c. 2, a. 76; 1984, c. 27, a. 21; 1984, c. 38, a. 3; 1989, c. 46, a. 3; 1991, c. 29, a. 2; 1993, c. 3, a. 55; 1996, c. 25, a. 55; 1998, c. 31, a. 5; 2017, c. 13, a. 7; 2017, c. 14, a. 43; 2021, c. 7, a. 10.
115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  spécifier, pour chaque zone prévue au règlement de zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de constructions ou d’usages;
1.0.1°  identifier le caractère public ou privé des voies de circulation;
1.1°  établir à quelles conditions peut être agrandi ou modifié un lot dérogatoire protégé par des droits acquis, ces conditions pouvant varier selon les cas prévus par le règlement;
2°  prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur;
3°  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
4°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité de milieux humides et hydriques, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l’environnement; prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour une opération cadastrale qu’il précise;
4.1°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  prohiber toute opération cadastrale ou une catégorie d’opérations cadastrales relatives aux rues, ruelles, sentiers de piétons ou places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimension prévues au règlement de lotissement et le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d’urbanisme, et obliger les propriétaires des rues, ruelles et sentiers de piétons prévus à indiquer de la manière stipulée par le conseil, leur caractère de voies privées;
6°  obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable à l’approbation d’un officier désigné à cette fin tout plan d’une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues;
7°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, l’engagement du propriétaire à céder gratuitement l’assiette des voies de circulation ou une catégorie de celles-ci montrées sur le plan et destinées à être publiques;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que soient indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l’objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations de transport d’énergie et de transmission des communications;
10°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, dans tout ou partie de son territoire, la présentation d’un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l’approbation;
11°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que le propriétaire paie les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans le plan;
12°  prescrire toute autre mesure complémentaire visant à régir la division du sol et les dimensions et normes d’aménagement des voies de circulation publiques et privées.
Pour l’application du paragraphe 4° ou 4.1° du deuxième alinéa, le règlement de lotissement peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’opérations cadastrales à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
1979, c. 51, a. 115; 1979, c. 72, a. 398; 1982, c. 2, a. 76; 1984, c. 27, a. 21; 1984, c. 38, a. 3; 1989, c. 46, a. 3; 1991, c. 29, a. 2; 1993, c. 3, a. 55; 1996, c. 25, a. 55; 1998, c. 31, a. 5; 2017, c. 13, a. 7; 2017, c. 14, a. 43.
115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  spécifier, pour chaque zone prévue au règlement de zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de constructions ou d’usages;
1.0.1°  identifier le caractère public ou privé des voies de circulation;
1.1°  établir à quelles conditions peut être agrandi ou modifié un lot dérogatoire protégé par des droits acquis, ces conditions pouvant varier selon les cas prévus par le règlement;
2°  prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur;
3°  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
4°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables; prévoir, à l’égard d’un immeuble qu’il décrit et qui est situé dans une zone d’inondation où s’applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour une opération cadastrale qu’il précise;
4.1°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  prohiber toute opération cadastrale ou une catégorie d’opérations cadastrales relatives aux rues, ruelles, sentiers de piétons ou places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimension prévues au règlement de lotissement et le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d’urbanisme, et obliger les propriétaires des rues, ruelles et sentiers de piétons prévus à indiquer de la manière stipulée par le conseil, leur caractère de voies privées;
6°  obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable à l’approbation d’un officier désigné à cette fin tout plan d’une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues;
7°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, l’engagement du propriétaire à céder gratuitement l’assiette des voies de circulation ou une catégorie de celles-ci montrées sur le plan et destinées à être publiques;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que soient indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l’objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations de transport d’énergie et de transmission des communications;
10°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, dans tout ou partie de son territoire, la présentation d’un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l’approbation;
11°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que le propriétaire paie les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans le plan.
Pour l’application du paragraphe 4° ou 4.1° du deuxième alinéa, le règlement de lotissement peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’opérations cadastrales à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
1979, c. 51, a. 115; 1979, c. 72, a. 398; 1982, c. 2, a. 76; 1984, c. 27, a. 21; 1984, c. 38, a. 3; 1989, c. 46, a. 3; 1991, c. 29, a. 2; 1993, c. 3, a. 55; 1996, c. 25, a. 55; 1998, c. 31, a. 5.
115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  spécifier, pour chaque zone prévue au règlement de zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de constructions ou d’usages;
1.0.1°  identifier le caractère public ou privé des voies de circulation;
1.1°  établir à quelles conditions peut être agrandi ou modifié un lot dérogatoire protégé par des droits acquis, ces conditions pouvant varier selon les cas prévus par le règlement;
2°  prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur;
3°  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
4°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables;
4.1°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  prohiber toute opération cadastrale ou une catégorie d’opérations cadastrales relatives aux rues, ruelles, sentiers de piétons ou places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimension prévues au règlement de lotissement et le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d’urbanisme, et obliger les propriétaires des rues, ruelles et sentiers de piétons prévus à indiquer de la manière stipulée par le conseil, leur caractère de voies privées;
6°  obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable à l’approbation d’un officier désigné à cette fin tout plan d’une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues;
7°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, l’engagement du propriétaire à céder gratuitement l’assiette des voies de circulation ou une catégorie de celles-ci montrées sur le plan et destinées à être publiques;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que soient indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l’objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations de transport d’énergie et de transmission des communications;
10°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, dans tout ou partie de son territoire, la présentation d’un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l’approbation;
11°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que le propriétaire paie les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans le plan.
Pour l’application du paragraphe 4° ou 4.1° du deuxième alinéa, le règlement de lotissement peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’opérations cadastrales à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
1979, c. 51, a. 115; 1979, c. 72, a. 398; 1982, c. 2, a. 76; 1984, c. 27, a. 21; 1984, c. 38, a. 3; 1989, c. 46, a. 3; 1991, c. 29, a. 2; 1993, c. 3, a. 55; 1996, c. 25, a. 55.
115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  spécifier, pour chaque zone prévue au règlement de zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de constructions ou d’usages et identifier le caractère public ou privé des voies de circulation;
1.1°  établir à quelles conditions peut être agrandi ou modifié un lot dérogatoire protégé par des droits acquis, ces conditions pouvant varier selon les cas prévus par le règlement;
2°  prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur;
3°  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
4°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection environnementale des rives, du littoral ou des plaines inondables;
4.1°  régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales ou certaines d’entre elles, compte tenu de la proximité d’un lieu où la présence ou l’exercice, actuel ou projeté, d’un immeuble ou d’une activité fait en sorte que l’occupation du sol est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;
5°  prohiber toute opération cadastrale ou une catégorie d’opérations cadastrales relatives aux rues, ruelles, sentiers de piétons ou places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimension prévues au règlement de lotissement et le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d’urbanisme, et obliger les propriétaires des rues, ruelles et sentiers de piétons prévus à indiquer de la manière stipulée par le conseil, leur caractère de voies privées;
6°  obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable à l’approbation d’un officier désigné à cette fin tout plan d’une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues;
7°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, l’engagement du propriétaire à céder gratuitement l’assiette des voies de circulation ou une catégorie de celles-ci montrées sur le plan et destinées à être publiques;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que soient indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l’objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations de transport d’énergie et de transmission des communications;
10°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, dans tout ou partie de son territoire, la présentation d’un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l’approbation;
11°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que le propriétaire paie les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans le plan.
Pour l’application du paragraphe 4° ou 4.1° du deuxième alinéa, le règlement de lotissement peut, de façon particulière, diviser le territoire de la municipalité, établir des catégories d’opérations cadastrales à prohiber ou à régir et établir des catégories d’immeubles, d’activités ou d’autres facteurs justifiant, selon le paragraphe visé, une telle prohibition ou réglementation. Il peut alors décréter des prohibitions ou des règles qui varient selon les parties de territoire, selon les premières catégories, selon les secondes catégories ou selon toute combinaison de plusieurs de ces critères de distinction. Le règlement peut, aux fins de permettre la détermination du territoire où s’applique une prohibition ou une règle à proximité d’une source de contraintes, faire appel à la mesure du degré des effets nocifs ou indésirables produits par la source.
1979, c. 51, a. 115; 1979, c. 72, a. 398; 1982, c. 2, a. 76; 1984, c. 27, a. 21; 1984, c. 38, a. 3; 1989, c. 46, a. 3; 1991, c. 29, a. 2; 1993, c. 3, a. 55.
115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  spécifier, pour chaque zone prévue au règlement de zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de constructions ou d’usages et identifier le caractère public ou privé des voies de circulation;
2°  prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur;
3°  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
4°  régir ou prohiber, par zone, une opération cadastrale, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, toute prohibition faite en vertu du présent paragraphe pouvant être totale ou ne viser que certaines catégories d’immeubles que détermine le règlement;
5°  prohiber toute opération cadastrale ou une catégorie d’opérations cadastrales relatives aux rues, ruelles, sentiers de piétons ou places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimension prévues au règlement de lotissement et le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d’urbanisme, et obliger les propriétaires des rues, ruelles et sentiers de piétons prévus à indiquer de la manière stipulée par le conseil, leur caractère de voies privées;
6°  obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable à l’approbation d’un officier désigné à cette fin tout plan d’une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues;
7°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, l’engagement du propriétaire à céder l’assiette des voies de circulation ou une catégorie de celles-ci montrées sur le plan et destinées à être publiques;
8°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, autre qu’une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots, que des rues y soient prévues ou non, que le propriétaire cède à la municipalité, à des fins de parcs ou de terrains de jeux, une superficie de terrain n’excédant par 10 % du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l’avis du conseil, convient pour l’établissement de parcs ou de terrains de jeux, ou exiger du propriétaire, au lieu de cette superficie de terrain, le paiement d’une somme n’excédant pas 10 % de la valeur inscrite au rôle d’évaluation pour le terrain compris dans le plan multipliée par le facteur établi pour le rôle en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ou encore, exiger du propriétaire une partie en terrain et une partie en argent; le produit de ce paiement doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux et les terrains cédés à la municipalité en vertu du présent paragraphe ne peuvent être utilisés que pour des parcs ou des terrains de jeux; la municipalité peut toutefois disposer, de la manière prévue par la loi qui la régit, des terrains qu’elle a acquis en vertu du présent paragraphe s’ils ne sont plus requis à des fins d’établissement de parcs ou de terrains de jeux, et le produit doit en être versé dans ce fonds spécial;
9°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que soient indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l’objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations de transport d’énergie et de transmission des communications;
10°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, dans tout ou partie de son territoire, la présentation d’un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l’approbation;
11°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que le propriétaire paie les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans le plan.
1979, c. 51, a. 115; 1979, c. 72, a. 398; 1982, c. 2, a. 76; 1984, c. 27, a. 21; 1984, c. 38, a. 3; 1989, c. 46, a. 3; 1991, c. 29, a. 2.
115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  spécifier, pour chaque zone prévue au règlement de zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de constructions ou d’usages et identifier le caractère public ou privé des voies de circulation;
2°  prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur;
3°  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
4°  régir ou prohiber, par zone, une opération cadastrale, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, toute prohibition faite en vertu du présent paragraphe pouvant être totale ou ne viser que certaines catégories d’immeubles que détermine le règlement;
5°  prohiber toute opération cadastrale ou une catégorie d’opérations cadastrales relatives aux rues, ruelles, sentiers de piétons ou places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimension prévues au règlement de lotissement et le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d’urbanisme, et obliger les propriétaires des rues, ruelles et sentiers de piétons prévus à indiquer de la manière stipulée par le conseil, leur caractère de voies privées;
6°  obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable à l’approbation d’un officier désigné à cette fin tout plan d’une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues;
7°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, l’engagement du propriétaire à céder l’assiette des voies de circulation ou une catégorie de celles-ci montrées sur le plan et destinées à être publiques;
8°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, autre qu’une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots n’entraînant aucune augmentation du nombre de lots, que des rues y soient prévues ou non, que le propriétaire cède à la municipalité, à des fins de parcs ou de terrains de jeux, une superficie de terrain n’excédant par 10 % du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l’avis du conseil, convient pour l’établissement de parcs ou de terrains de jeux, ou exiger du propriétaire, au lieu de cette superficie de terrain, le paiement d’une somme n’excédant pas 10 % de la valeur inscrite au rôle d’évaluation pour le terrain compris dans le plan, malgré l’application de l’article 214 ou 217 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de cette loi, ou encore, exiger du propriétaire une partie en terrain et une partie en argent; le produit de ce paiement doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux et les terrains cédés à la municipalité en vertu du présent paragraphe ne peuvent être utilisés que pour des parcs ou des terrains de jeux; la municipalité peut toutefois disposer, de la manière prévue par la loi qui la régit, des terrains qu’elle a acquis en vertu du présent paragraphe s’ils ne sont plus requis à des fins d’établissement de parcs ou de terrains de jeux, et le produit doit en être versé dans ce fonds spécial;
9°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que soient indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l’objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations de transport d’énergie et de transmission des communications;
10°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, dans tout ou partie de son territoire, la présentation d’un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l’approbation;
11°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que le propriétaire paie les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans le plan.
1979, c. 51, a. 115; 1979, c. 72, a. 398; 1982, c. 2, a. 76; 1984, c. 27, a. 21; 1984, c. 38, a. 3; 1989, c. 46, a. 3.
115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  spécifier, pour chaque zone prévue au règlement de zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de constructions ou d’usages et identifier le caractère public ou privé des voies de circulation;
2°  prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur;
3°  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
4°  régir ou prohiber, par zone, une opération cadastrale, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, toute prohibition faite en vertu du présent paragraphe pouvant être totale ou ne viser que certaines catégories d’immeubles que détermine le règlement;
5°  prohiber toute opération cadastrale ou une catégorie d’opérations cadastrales relatives aux rues, ruelles, sentiers de piétons ou places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimension prévues au règlement de lotissement et le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d’urbanisme, et obliger les propriétaires des rues, ruelles et sentiers de piétons prévus à indiquer de la manière stipulée par le conseil, leur caractère de voies privées;
6°  obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable à l’approbation d’un officier désigné à cette fin tout plan d’une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues;
7°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, l’engagement du propriétaire à céder l’assiette des voies de circulation ou une catégorie de celles-ci montrées sur le plan et destinées à être publiques;
8°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, autre qu’une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots, que des rues y soient prévues ou non, que le propriétaire cède à la municipalité, à des fins de parcs ou de terrains de jeux, une superficie de terrain n’excédant par dix pour cent du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l’avis du conseil, convient pour l’établissement de parcs ou de terrains de jeux, ou exiger du propriétaire, au lieu de cette superficie de terrain, le paiement d’une somme n’excédant pas dix pour cent de la valeur inscrite au rôle d’évaluation pour le terrain compris dans le plan, malgré l’application de l’article 214 ou 217 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de cette loi, ou encore, exiger du propriétaire une partie en terrain et une partie en argent; le produit de ce paiement doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux et les terrains cédés à la municipalité en vertu du présent paragraphe ne peuvent être utilisés que pour des parcs ou des terrains de jeux; la municipalité peut toutefois disposer, de la manière prévue par la loi qui la régit, des terrains qu’elle a acquis en vertu du présent paragraphe s’ils ne sont plus requis à des fins d’établissement de parcs ou de terrains de jeux, et le produit doit en être versé dans ce fonds spécial;
9°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que soient indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l’objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations de transport d’énergie et de transmission des communications;
10°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, dans tout ou partie de son territoire, la présentation d’un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l’approbation;
11°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que le propriétaire paie les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans le plan.
1979, c. 51, a. 115; 1979, c. 72, a. 398; 1982, c. 2, a. 76; 1984, c. 27, a. 21; 1984, c. 38, a. 3.
115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  spécifier, pour chaque zone prévue au règlement de zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de constructions ou d’usages et identifier le caractère public ou privé des voies de circulation;
2°  prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur;
3°  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
4°  régir ou prohiber, par zone, une opération cadastrale, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, toute prohibition faite en vertu du présent paragraphe pouvant être totale ou ne viser que certaines catégories d’immeubles que détermine le règlement;
5°  prohiber toute opération cadastrale ou une catégorie d’opérations cadastrales relatives aux rues, ruelles, sentiers de piétons ou places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimension prévues au règlement de lotissement et le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d’urbanisme, et obliger les propriétaires des rues, ruelles et sentiers de piétons prévus à indiquer de la manière stipulée par le conseil, leur caractère de voies privées;
6°  obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable à l’approbation d’un officier désigné à cette fin tout plan d’une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues;
7°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, l’engagement du propriétaire à céder l’assiette des voies de circulation ou une catégorie de celles-ci montrées sur le plan et destinées à être publiques;
8°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, autre qu’une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots, que des rues y soient prévues ou non, que le propriétaire cède à la municipalité, à des fins de parcs ou de terrains de jeux, une superficie de terrain n’excédant pas dix pour cent du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l’avis du conseil, convient pour l’établissement de parcs ou de terrains de jeux, ou exiger du propriétaire, au lieu de cette superficie de terrain, le paiement d’une somme n’excédant pas dix pour cent de la valeur inscrite au rôle d’évaluation pour le terrain compris dans le plan, malgré l’application de l’article 214 ou 217 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de cette loi, ou encore, exiger du propriétaire une partie en terrain et une partie en argent; le produit de ce paiement doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux et les terrains cédés à la municipalité en vertu du présent paragraphe ne peuvent être utilisés que pour des parcs ou des terrains de jeux; la municipalité peut toutefois disposer, à titre onéreux, à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par la Commission, des terrains qu’elle a acquis en vertu du présent paragraphe s’ils ne sont plus requis à des fins d’établissement de parcs ou de terrains de jeux, et le produit doit en être versé dans ce fonds spécial;
9°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que soient indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l’objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations de transport d’énergie et de transmission des communications;
10°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, dans tout ou partie de son territoire, la présentation d’un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l’approbation;
11°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que le propriétaire paie les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans le plan.
1979, c. 51, a. 115; 1979, c. 72, a. 398; 1982, c. 2, a. 76; 1984, c. 27, a. 21.
115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  spécifier, pour chaque zone prévue au règlement de zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de constructions ou d’usages et identifier le caractère public ou privé des voies de circulation;
2°  prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur;
3°  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
4°  régir ou prohiber, par zone, une opération cadastrale, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, toute prohibition faite en vertu du présent paragraphe pouvant être totale ou ne viser que certaines catégories d’immeubles que détermine le règlement;
5°  prohiber toute opération cadastrale ou une catégorie d’opérations cadastrales relatives aux rues, ruelles, sentiers de piétons ou places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimension prévues au règlement de lotissement et le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d’urbanisme, et obliger les propriétaires des rues, ruelles et sentiers de piétons prévus à indiquer de la manière stipulée par le conseil, leur caractère de voies privées;
6°  obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable à l’approbation d’un officier désigné à cette fin tout plan d’une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues;
7°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, l’engagement du propriétaire à céder l’assiette des voies de circulation ou une catégorie de celles-ci montrées sur le plan et destinées à être publiques;
8°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, autre qu’une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots, que des rues y soient prévues ou non, que le propriétaire cède à la municipalité, à des fins de parcs ou de terrains de jeux, une superficie de terrain n’excédant pas dix pour cent du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l’avis du conseil, convient pour l’établissement de parcs ou de terrains de jeux, ou exiger du propriétaire, au lieu de cette superficie de terrain, le paiement d’une somme n’excédant pas dix pour cent de la valeur inscrite au rôle d’évaluation pour le terrain compris dans le plan, malgré l’application de l’article 214 ou 217 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), multipliée par le facteur établi pour le rôle par le ministre en vertu de cette loi, ou encore, exiger du propriétaire une partie en terrain et une partie en argent; le produit de ce paiement doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux et les terrains cédés à la municipalité en vertu du présent paragraphe ne peuvent être utilisés que pour des parcs ou des terrains de jeux; la municipalité peut toutefois disposer, à titre onéreux, à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec, des terrains qu’elle a acquis en vertu du présent paragraphe s’ils ne sont plus requis à des fins d’établissement de parcs ou de terrains de jeux, et le produit doit en être versé dans ce fonds spécial;
9°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que soient indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l’objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations de transport d’énergie et de transmission des communications;
10°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, dans tout ou partie de son territoire, la présentation d’un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l’approbation;
11°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que le propriétaire paie les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans le plan.
1979, c. 51, a. 115; 1979, c. 72, a. 398; 1982, c. 2, a. 76.
115. Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement de lotissement pour l’ensemble ou partie de son territoire.
Ce règlement de lotissement peut contenir des dispositions sur un ou plusieurs des objets suivants:
1°  spécifier, pour chaque zone prévue au règlement de zonage, la superficie et les dimensions des lots ou des terrains par catégorie de constructions ou d’usages et identifier le caractère public ou privé des voies de circulation;
2°  prescrire, selon la topographie des lieux et l’usage auquel elles sont destinées, la manière dont les rues et ruelles, publiques ou privées, doivent être tracées, la distance à conserver entre elles et leur largeur;
3°  prescrire la superficie minimale et les dimensions minimales des lots lors d’une opération cadastrale, compte tenu soit de la nature du sol, soit de la proximité d’un ouvrage public, soit de l’existence ou, selon le cas, de l’absence d’installations septiques ou d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire;
4°  régir ou prohiber, par zone, une opération cadastrale, compte tenu soit de la topographie du terrain, soit de la proximité d’un cours d’eau ou d’un lac, soit des dangers d’inondation, d’éboulis, de glissement de terrain ou d’autres cataclysmes, toute prohibition faite en vertu du présent paragraphe pouvant être totale ou ne viser que certaines catégories d’immeubles que détermine le règlement;
5°  prohiber toute opération cadastrale ou une catégorie d’opérations cadastrales relatives aux rues, ruelles, sentiers de piétons ou places publiques et à leur emplacement qui ne concorde pas avec les normes de dimension prévues au règlement de lotissement et le tracé projeté des voies de circulation prévues au plan d’urbanisme, et obliger les propriétaires des rues, ruelles et sentiers de piétons prévus à indiquer de la manière stipulée par le conseil, leur caractère de voies privées;
6°  obliger le propriétaire de tout terrain à soumettre au préalable à l’approbation d’un officier désigné à cette fin tout plan d’une opération cadastrale, que ce plan prévoie ou non des rues;
7°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, l’engagement du propriétaire à céder l’assiette des voies de circulation ou une catégorie de celles-ci montrées sur le plan et destinées à être publiques;
8°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, autre qu’une annulation ou une correction, que des rues y soient prévues ou non, que le propriétaire cède à la municipalité, à des fins de parcs ou de terrains de jeux, une superficie de terrain n’excédant pas dix pour cent du terrain compris dans le plan et situé dans un endroit qui, de l’avis du conseil, convient pour l’établissement de parcs ou de terrains de jeux, ou exiger du propriétaire, au lieu de cette superficie de terrain, le paiement d’une somme n’excédant pas dix pour cent de la valeur inscrite au rôle d’évaluation pour le terrain compris dans le plan malgré l’application de l’article 214 ou 217 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ou encore, exiger du propriétaire une partie en terrain et une partie en argent; le produit de ce paiement doit être versé dans un fonds spécial qui ne peut servir qu’à l’achat ou à l’aménagement de terrains à des fins de parcs ou de terrains de jeux et les terrains cédés à la corporation municipale en vertu du présent paragraphe ne peuvent être utilisés que pour des parcs ou des terrains de jeux; la municipalité peut toutefois disposer, à titre onéreux, à l’enchère, par soumissions publiques ou de toute autre façon approuvée par la Commission municipale du Québec, des terrains qu’elle a acquis en vertu du présent paragraphe s’ils ne sont plus requis à des fins d’établissement de parcs ou de terrains de jeux, et le produit doit en être versé dans ce fonds spécial;
9°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que soient indiquées sur un plan annexé montrant les lots en faisant l’objet les servitudes existantes ou requises pour le passage d’installations de transport d’énergie et de transmission des communications;
10°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, dans tout ou partie de son territoire, la présentation d’un projet de morcellement de terrain portant sur un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui demande l’approbation;
11°  exiger, comme condition préalable à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale, que le propriétaire paie les taxes municipales qui sont exigibles et impayées à l’égard des immeubles compris dans le plan.
1979, c. 51, a. 115; 1979, c. 72, a. 398.