A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
112. Le conseil de la municipalité peut interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation.
Toutefois, une telle interdiction ne vise pas:
1°  les nouvelles utilisations du sol, constructions, démolitions, demandes d’opérations cadastrales et morcellements de lots faits par aliénation:
a)  aux fins agricoles sur des terres en culture;
b)  aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par la municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
c)  aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
d)  aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État;
2°  les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut prévoir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation constituent des catégories d’activités, établir des sous-catégories ou diviser le territoire de la municipalité. Il peut alors décréter des interdictions qui s’appliquent à une, plusieurs ou l’ensemble des catégories, sous-catégories ou parties de territoire ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison faisant appel à une catégorie ou sous-catégorie et à une partie de territoire.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au premier alinéa, la modifie ou l’abroge, le greffier ou greffier-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté et publie un avis de la date de cette adoption dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 112; 1993, c. 3, a. 52; 1996, c. 25, a. 53; 1999, c. 40, a. 18; 2021, c. 10, a. 92; 2021, c. 31, a. 132.
112. Le conseil de la municipalité peut interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation.
Toutefois, une telle interdiction ne vise pas:
1°  les nouvelles utilisations du sol, constructions, démolitions, demandes d’opérations cadastrales et morcellements de lots faits par aliénation:
a)  aux fins agricoles sur des terres en culture;
b)  aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par la municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
c)  aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
d)  aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État;
2°  les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut prévoir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation constituent des catégories d’activités, établir des sous-catégories ou diviser le territoire de la municipalité. Il peut alors décréter des interdictions qui s’appliquent à une, plusieurs ou l’ensemble des catégories, sous-catégories ou parties de territoire ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison faisant appel à une catégorie ou sous-catégorie et à une partie de territoire.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au premier alinéa, la modifie ou l’abroge, le greffier ou secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté et publie un avis de la date de cette adoption dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 112; 1993, c. 3, a. 52; 1996, c. 25, a. 53; 1999, c. 40, a. 18; 2021, c. 10, a. 92.
112. Le conseil de la municipalité peut interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation.
Toutefois, une telle interdiction ne vise pas:
1°  les nouvelles utilisations du sol, constructions, demandes d’opérations cadastrales et morcellements de lots faits par aliénation:
a)  aux fins agricoles sur des terres en culture;
b)  aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par la municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
c)  aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
d)  aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine de l’État;
2°  les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut prévoir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation constituent des catégories d’activités, établir des sous-catégories ou diviser le territoire de la municipalité. Il peut alors décréter des interdictions qui s’appliquent à une, plusieurs ou l’ensemble des catégories, sous-catégories ou parties de territoire ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison faisant appel à une catégorie ou sous-catégorie et à une partie de territoire.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au premier alinéa, la modifie ou l’abroge, le greffier ou secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté et publie un avis de la date de cette adoption dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 112; 1993, c. 3, a. 52; 1996, c. 25, a. 53; 1999, c. 40, a. 18.
112. Le conseil de la municipalité peut interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation.
Toutefois, une telle interdiction ne vise pas:
1°  les nouvelles utilisations du sol, constructions, demandes d’opérations cadastrales et morcellements de lots faits par aliénation:
a)  aux fins agricoles sur des terres en culture;
b)  aux fins de l’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout dans une rue publique existante faite par la municipalité en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2);
c)  aux fins de l’implantation d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
d)  aux fins d’une activité d’aménagement forestier ou d’une activité d’aménagement à des fins fauniques sur des terres du domaine public;
2°  les demandes d’opérations cadastrales nécessitées par une déclaration de copropriété faite en vertu de l’article 1038 du Code civil du Québec (Lois du Québec, 1991, chapitre 64) ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.
Pour l’application du premier alinéa, le conseil peut prévoir que les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les demandes d’opérations cadastrales et les morcellements de lots faits par aliénation constituent des catégories d’activités, établir des sous-catégories ou diviser le territoire de la municipalité. Il peut alors décréter des interdictions qui s’appliquent à une, plusieurs ou l’ensemble des catégories, sous-catégories ou parties de territoire ou qui varient selon celles-ci ou selon toute combinaison faisant appel à une catégorie ou sous-catégorie et à une partie de territoire.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil prend la décision prévue au premier alinéa, la modifie ou l’abroge, le greffier ou secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté et publie un avis de la date de cette adoption dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité.
1979, c. 51, a. 112; 1993, c. 3, a. 52; 1996, c. 25, a. 53.
112. Aux fins du contrôle intérimaire lié au processus de modification du plan d’urbanisme de la municipalité, les articles 61 à 65 et 67 à 73 s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  la municipalité est assimilée à la municipalité régionale de comté et constitue la seule municipalité visée aux articles 61 à 65;
2°  la résolution par laquelle le conseil prévoit, conformément au deuxième alinéa de l’article 109.1, l’application du contrôle intérimaire est assimilée à la résolution prévue à l’article 4;
3°  le territoire sur lequel s’applique le contrôle intérimaire est celui qui est mentionné dans la résolution visée au paragraphe 2° du présent article, sous réserve de tout règlement adopté en vertu de l’article 63;
4°  est assimilée à la date de la délivrance du certificat de conformité visé aux articles 61 et 63 la plus tardive des dates suivantes:
a)  la date de l’entrée en vigueur du dernier règlement de concordance que le conseil doit adopter en vertu de l’article 58, 59, 59.5 ou 110.4 pour tenir compte, selon le cas, de la modification ou de la révision du schéma ou de la modification du plan;
b)  la date où tous les règlements de la municipalité, parmi ceux visés à l’article 59.1, qui n’ont pas à être modifiés par un règlement de concordance pour tenir compte de la révision du schéma sont déterminés en vertu du quatrième alinéa de l’article 59.2 ou 59.4;
c)  la date où tous les règlements de la municipalité, parmi ceux visés à l’article 110.4, qui n’ont pas à être modifiés par un règlement de concordance pour tenir compte de la modification du plan, deviennent réputés conformes, en vertu du premier ou du deuxième alinéa de l’article 110.9, au plan modifié;
5°  une modification prévue au deuxième alinéa de l’article 64 entre en vigueur selon les règles prévues à l’article 137.15 ou 137.16, selon le cas.
Les articles 61, 62 et 73 cessent d’avoir effet, et tout règlement adopté en vertu de l’article 63 cesse d’être en vigueur, aux fins du contrôle intérimaire lié au processus de modification du plan, lorsque la résolution ou la partie de résolution prévoyant l’application de ce contrôle est abrogée ou supprimée.
1979, c. 51, a. 112; 1993, c. 3, a. 52.
112. Dans une municipalité visée à l’article 111, à compter de la date de l’adoption de la résolution prévue au deuxième alinéa de l’article 109 et jusqu’à la date de l’entrée en vigueur de tous les règlements que la municipalité doit adopter en vertu de l’article 102, les mesures de contrôle intérimaire visées aux articles 61 à 73 s’appliquent, en les adaptant, au territoire visé à la résolution et la municipalité exerce alors les pouvoirs prévus par ces articles.
1979, c. 51, a. 112.