A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
111. La municipalité dont le conseil a adopté un projet de règlement modifiant ou révisant son plan d’urbanisme peut, conformément aux dispositions des sous-sections 2 à 4, imposer un contrôle intérimaire lié à ce processus.
Peut également le faire la municipalité dont le conseil, par l’adoption d’une résolution à cette fin, exprime l’intention d’adopter prochainement un projet de règlement modifiant ou révisant son plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 111; 1982, c. 63, a. 94; 1990, c. 50, a. 7; 1993, c. 3, a. 51; 1996, c. 2, a. 50; 1996, c. 25, a. 53; 1997, c. 93, a. 20; 2023, c. 12, a. 55.
111. Les sous-sections 2 à 4 s’appliquent à toute municipalité qui a commencé le processus de modification ou de révision de son plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 111; 1982, c. 63, a. 94; 1990, c. 50, a. 7; 1993, c. 3, a. 51; 1996, c. 2, a. 50; 1996, c. 25, a. 53; 1997, c. 93, a. 20.
111. Les sous-sections 2 à 4 s’appliquent à toute municipalité qui a commencé le processus de modification de son plan d’urbanisme.
1979, c. 51, a. 111; 1982, c. 63, a. 94; 1990, c. 50, a. 7; 1993, c. 3, a. 51; 1996, c. 2, a. 50; 1996, c. 25, a. 53.
111. Sauf dans le cas d’une municipalité dont le territoire est touché par une résolution adoptée en vertu de l’article 4, à compter de l’adoption d’une résolution du conseil municipal autorisant l’élaboration d’un plan d’urbanisme ou à compter de l’émission d’une ordonnance prévue par l’article 82 jusqu’à l’entrée en vigueur de tous les règlements que la municipalité doit adopter en vertu de l’article 102, les mesures de contrôle intérimaire visées aux articles 61 à 73 s’appliquent, en les adaptant, sur le territoire de cette municipalité et la municipalité exerce alors les pouvoirs prévus par ces articles.
1979, c. 51, a. 111; 1982, c. 63, a. 94; 1990, c. 50, a. 7; 1993, c. 3, a. 51; 1996, c. 2, a. 50.
111. Sauf dans une municipalité dont le territoire est touché par une résolution adoptée en vertu de l’article 4, à compter de l’adoption d’une résolution du conseil municipal autorisant l’élaboration d’un plan d’urbanisme ou à compter de l’émission d’une ordonnance prévue par l’article 82 jusqu’à l’entrée en vigueur de tous les règlements que la municipalité doit adopter en vertu de l’article 102, les mesures de contrôle intérimaire visées aux articles 61 à 73 s’appliquent, en les adaptant, sur le territoire de cette municipalité et la municipalité exerce alors les pouvoirs prévus par ces articles.
1979, c. 51, a. 111; 1982, c. 63, a. 94; 1990, c. 50, a. 7; 1993, c. 3, a. 51.
111. Sauf dans une municipalité dont le territoire est touché par une résolution adoptée en vertu de l’article 4 ou du troisième alinéa de l’article 48 ou 55, à compter de l’adoption d’une résolution du conseil municipal autorisant l’élaboration d’un plan d’urbanisme ou à compter de l’émission d’une ordonnance prévue par l’article 82 jusqu’à l’entrée en vigueur de tous les règlements que la municipalité doit adopter en vertu de l’article 102, les mesures de contrôle intérimaire visées aux articles 61 à 73 s’appliquent, en les adaptant, sur le territoire de cette municipalité et la municipalité exerce alors les pouvoirs prévus par ces articles.
1979, c. 51, a. 111; 1982, c. 63, a. 94; 1990, c. 50, a. 7.
111. Sauf dans une municipalité dont le territoire est touché par une résolution adoptée en vertu de l’article 4 ou du troisième alinéa de l’article 48, à compter de l’adoption d’une résolution du conseil municipal autorisant l’élaboration d’un plan d’urbanisme ou à compter de l’émission d’une ordonnance prévue par l’article 82 jusqu’à l’entrée en vigueur de tous les règlements que la municipalité doit adopter en vertu de l’article 102, les mesures de contrôle intérimaire visées aux articles 61 à 73 s’appliquent, en les adaptant, sur le territoire de cette municipalité et la municipalité exerce alors les pouvoirs prévus par ces articles.
1979, c. 51, a. 111; 1982, c. 63, a. 94.
111. Sauf dans une municipalité dont le territoire est touché par une résolution adoptée en vertu de l’article 4 ou du troisième alinéa de l’article 48, à compter de l’adoption d’une résolution du conseil municipal autorisant l’élaboration d’un plan d’urbanisme jusqu’à l’entrée en vigueur de tous les règlements que la municipalité doit adopter en vertu de l’article 102, les mesures de contrôle intérimaire visées aux articles 61 à 73 s’appliquent, en les adaptant, sur le territoire de cette municipalité et la municipalité exerce alors les pouvoirs prévus par ces articles.
1979, c. 51, a. 111.