A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
110.4. Le conseil de la municipalité doit, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le plan ou dans les 180 jours suivant l’entrée en vigueur d’un règlement révisant le plan, adopter tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan modifié ou révisé de tout règlement qui n’y est pas réputé conforme en vertu de l’article 110.9.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa et par lequel une municipalité adopte ou modifie tout règlement d’urbanisme.
Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan modifié ou révisé.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque la modification du plan est effectuée par un règlement de concordance adopté en vertu de l’article 58 uniquement pour tenir compte de la modification du schéma. Ils ne s’appliquent pas non plus lorsque le conseil a adopté simultanément un règlement modifiant ou révisant le plan et un règlement de concordance qu’il aurait autrement été tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa.
Si l’adoption du règlement de concordance visé au premier alinéa est également prévue à l’article 59.5, elle doit être effectuée avant l’expiration du délai qui se termine en dernier entre celui prévu au premier alinéa et celui prévu à l’article 59.5.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 8; 1997, c. 93, a. 13; 1998, c. 31, a. 3; 2002, c. 37, a. 18; 2021, c. 10, a. 89; 2023, c. 12, a. 51.
110.4. Le conseil de la municipalité doit, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant ou révisant le plan, adopter tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan modifié ou révisé de tout règlement qui n’y est pas réputé conforme en vertu de l’article 110.9.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa:
1°  tout règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ou l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XII du chapitre IV ou au chapitre V.0.1;
2°  le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan modifié ou révisé.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque la modification du plan est effectuée par un règlement de concordance adopté en vertu de l’article 58 uniquement pour tenir compte de la modification du schéma. Ils ne s’appliquent pas non plus lorsque le conseil a adopté simultanément un règlement modifiant ou révisant le plan et un règlement de concordance qu’il aurait autrement été tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa.
Si l’adoption du règlement de concordance visé au premier alinéa est également prévue à l’article 59.5, elle doit être effectuée avant l’expiration du délai qui se termine en dernier entre celui prévu au premier alinéa et celui prévu à l’article 59.5.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 8; 1997, c. 93, a. 13; 1998, c. 31, a. 3; 2002, c. 37, a. 18; 2021, c. 10, a. 89.
110.4. Le conseil de la municipalité doit, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant ou révisant le plan, adopter tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan modifié ou révisé de tout règlement qui n’y est pas réputé conforme en vertu de l’article 110.9.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa:
1°  tout règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ou l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV;
2°  le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan modifié ou révisé.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque la modification du plan est effectuée par un règlement de concordance adopté en vertu de l’article 58 uniquement pour tenir compte de la modification du schéma. Ils ne s’appliquent pas non plus lorsque le conseil a adopté simultanément un règlement modifiant ou révisant le plan et un règlement de concordance qu’il aurait autrement été tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa.
Si l’adoption du règlement de concordance visé au premier alinéa est également prévue à l’article 59.5, elle doit être effectuée avant l’expiration du délai qui se termine en dernier entre celui prévu au premier alinéa et celui prévu à l’article 59.5.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 8; 1997, c. 93, a. 13; 1998, c. 31, a. 3; 2002, c. 37, a. 18.
110.4. Le conseil de la municipalité doit, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant ou révisant le plan, adopter tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan modifié ou révisé de tout règlement qui n’y est pas réputé conforme en vertu de l’article 110.9.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa:
1°  tout règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ou son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux;
2°  le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan modifié ou révisé.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque la modification du plan est effectuée par un règlement de concordance adopté en vertu de l’article 58 uniquement pour tenir compte de la modification du schéma. Ils ne s’appliquent pas non plus lorsque le conseil a adopté simultanément un règlement modifiant ou révisant le plan et un règlement de concordance qu’il aurait autrement été tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa.
Si l’adoption du règlement de concordance visé au premier alinéa est également prévue à l’article 59.5, elle doit être effectuée avant l’expiration du délai qui se termine en dernier entre celui prévu au premier alinéa et celui prévu à l’article 59.5.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 8; 1997, c. 93, a. 13; 1998, c. 31, a. 3.
110.4. Le conseil de la municipalité doit, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant ou révisant le plan, adopter tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan modifié ou révisé de tout règlement qui n’y est pas réputé conforme en vertu de l’article 110.9.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa:
1°  tout règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ou son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux;
2°  le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan modifié ou révisé.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque la modification du plan est effectuée par un règlement de concordance adopté en vertu de l’article 58 uniquement pour tenir compte de la modification du schéma. Ils ne s’appliquent pas non plus lorsque le conseil a adopté simultanément un règlement modifiant le plan et un règlement de concordance qu’il aurait autrement été tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa.
Si l’adoption du règlement de concordance visé au premier alinéa est également prévue à l’article 59.5, elle doit être effectuée avant l’expiration du délai qui se termine en dernier entre celui prévu au premier alinéa et celui prévu à l’article 59.5.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 8; 1997, c. 93, a. 13.
110.4. Le conseil de la municipalité doit, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le plan, adopter tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan modifié de tout règlement qui n’y est pas réputé conforme en vertu de l’article 110.9.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa:
1°  tout règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ou son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale ou sur les ententes relatives à des travaux municipaux;
2°  le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan modifié.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque la modification du plan est effectuée par un règlement de concordance adopté en vertu de l’article 58 uniquement pour tenir compte de la modification du schéma. Ils ne s’appliquent pas non plus lorsque le conseil a adopté simultanément un règlement modifiant le plan et un règlement de concordance qu’il aurait autrement été tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa.
Si l’adoption du règlement de concordance visé au premier alinéa est également prévue à l’article 59.5, elle doit être effectuée avant l’expiration du délai qui se termine en dernier entre celui prévu au premier alinéa et celui prévu à l’article 59.5.
1993, c. 3, a. 50; 1994, c. 32, a. 8.
110.4. Le conseil de la municipalité doit, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le plan, adopter tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité au plan modifié de tout règlement qui n’y est pas réputé conforme en vertu de l’article 110.9.
Pour l’application du premier alinéa, on entend par «règlement de concordance» tout règlement, parmi les suivants, qui est nécessaire pour assurer la conformité visée à cet alinéa:
1°  tout règlement qui modifie le règlement de zonage, de lotissement ou de construction d’une municipalité ou son règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble ou sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale;
2°  le règlement que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 ou tout règlement qui le modifie.
Un tel règlement de concordance doit être conforme au plan modifié.
Les trois premiers alinéas ne s’appliquent pas lorsque la modification du plan est effectuée par un règlement de concordance adopté en vertu de l’article 58 uniquement pour tenir compte de la modification du schéma. Ils ne s’appliquent pas non plus lorsque le conseil a adopté simultanément un règlement modifiant le plan et un règlement de concordance qu’il aurait autrement été tenu d’adopter dans le délai prévu au premier alinéa.
Si l’adoption du règlement de concordance visé au premier alinéa est également prévue à l’article 59.5, elle doit être effectuée avant l’expiration du délai qui se termine en dernier entre celui prévu au premier alinéa et celui prévu à l’article 59.5.
1993, c. 3, a. 50.