A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
109.9. La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l’avis est demandé.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à la municipalité régionale de comté.
Si l’avis indique que le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le secrétaire de la municipalité régionale de comté doit, le plus tôt possible après la réception de la copie de l’avis, délivrer un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité.
1993, c. 3, a. 50; 2010, c. 10, a. 59.
109.9. La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la résolution par laquelle l’avis est demandé.
L’avis selon lequel le règlement n’est pas conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire peut contenir les suggestions de la Commission quant à la façon d’assurer cette conformité.
Le secrétaire de la Commission transmet une copie de l’avis à la municipalité et à la municipalité régionale de comté.
Si l’avis indique que le règlement est conforme aux objectifs du schéma et aux dispositions du document complémentaire, le secrétaire-trésorier doit, le plus tôt possible après la réception de la copie de l’avis, délivrer un certificat de conformité à l’égard du règlement et en transmettre une copie certifiée conforme à la municipalité.
1993, c. 3, a. 50.