A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
109.8.1. Si le conseil de la municipalité régionale de comté désapprouve le règlement, le conseil de la municipalité peut, au lieu de demander l’avis prévu à l’article 109.8, adopter:
1°  soit un seul règlement qui ne contient que les éléments du règlement désapprouvé qui n’ont pas entraîné cette désapprobation;
2°  soit à la fois un tel règlement et un autre règlement qui ne contient que les éléments qui ont entraîné cette désapprobation.
Les articles 109.1 à 109.4 ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement adopté en vertu du premier alinéa. L’article 109.7 ne s’applique pas à l’égard d’un règlement qui ne contient que les éléments ayant entraîné la désapprobation; le conseil de la municipalité peut, par la même résolution, demander à la Commission l’avis prévu à l’article 109.8, comme si ce règlement avait été désapprouvé par le conseil de la municipalité régionale de comté; le calcul du délai prévu au troisième alinéa de cet article est alors effectué en fonction de l’adoption de ce règlement.
1996, c. 25, a. 48.