A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
109.3. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
Cet avis doit également contenir un résumé du projet de règlement et mentionner qu’une copie de celui-ci peut être consultée au bureau de la municipalité.
Toutefois, ce résumé peut, au choix du conseil de la municipalité, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire de celle-ci, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée, plutôt que d’être intégré à l’avis prévu au premier alinéa. Dans ce cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de l’assemblée et mentionnant qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau de la municipalité.
1993, c. 3, a. 50; 2021, c. 31, a. 132.
109.3. Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée publique, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de l’assemblée.
Cet avis doit également contenir un résumé du projet de règlement et mentionner qu’une copie de celui-ci peut être consultée au bureau de la municipalité.
Toutefois, ce résumé peut, au choix du conseil de la municipalité, être transmis par courrier ou autrement distribué à chaque adresse du territoire de celle-ci, au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l’assemblée, plutôt que d’être intégré à l’avis prévu au premier alinéa. Dans ce cas, le résumé est accompagné d’un avis indiquant la date, l’heure, le lieu et l’objet de l’assemblée et mentionnant qu’une copie du projet de règlement peut être consultée au bureau de la municipalité.
1993, c. 3, a. 50.