A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
109.1. Le conseil de la municipalité commence le processus de modification du plan par l’adoption d’un projet de règlement.
Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement modifiant le plan, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité transmet, à toute municipalité dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté, une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 41; 2021, c. 31, a. 132.
109.1. Le conseil de la municipalité commence le processus de modification du plan par l’adoption d’un projet de règlement.
Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement modifiant le plan, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet, à toute municipalité dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté, une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté.
1993, c. 3, a. 50; 1996, c. 25, a. 41.
109.1. Le conseil de la municipalité commence le processus de modification du plan par l’adoption d’un projet de règlement.
Le conseil peut, par la même résolution ou par une résolution ultérieure, prévoir qu’un contrôle intérimaire s’applique sur un territoire, compris dans celui de la municipalité, qui n’est pas déjà assujetti à un contrôle intérimaire appliqué par la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité.
Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement modifiant le plan, le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité transmet, à toute municipalité dont le territoire est contigu et à la municipalité régionale de comté, une copie certifiée conforme du projet et de la résolution par laquelle il est adopté. Si la résolution prévoit qu’un contrôle intérimaire s’applique, le greffier ou secrétaire-trésorier en transmet en même temps une copie certifiée conforme, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution ultérieure prévue au deuxième alinéa, le greffier ou secrétaire-trésorier en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission. Il en est de même à l’égard de la résolution qui abroge cette résolution ultérieure ou qui supprime, dans la résolution par laquelle le projet de règlement modifiant le plan est adopté, la disposition relative au contrôle intérimaire.
1993, c. 3, a. 50.