A-19.1 - Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

Texte complet
103. Cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité peuvent demander par écrit à la Commission un avis de conformité dans les 30 jours:
1°  de l’adoption d’un règlement visé au premier alinéa de l’article 102; ou
2°  (paragraphe abrogé);
3°  de la publication de l’avis visé au troisième alinéa de cet article.
Sur réception de cette demande, la Commission en transmet copie à la municipalité; elle peut obtenir sans frais de cette dernière une copie certifiée conforme du plan et du règlement concernés.
1979, c. 51, a. 103; 1982, c. 2, a. 70; 1987, c. 57, a. 669; 1987, c. 102, a. 18; 1993, c. 3, a. 46; 1996, c. 25, a. 38; 2005, c. 28, a. 3.
103. Cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité peuvent demander par écrit à la Commission un avis de conformité dans les 45 jours:
1°  de l’adoption d’un règlement visé au premier alinéa de l’article 102; ou
2°  (paragraphe abrogé);
3°  de la publication de l’avis visé au troisième alinéa de cet article.
Sur réception de cette demande, la Commission en transmet copie à la municipalité; elle peut obtenir sans frais de cette dernière une copie certifiée conforme du plan et du règlement concernés.
1979, c. 51, a. 103; 1982, c. 2, a. 70; 1987, c. 57, a. 669; 1987, c. 102, a. 18; 1993, c. 3, a. 46; 1996, c. 25, a. 38.
103. Cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité peuvent demander par écrit à la Commission un avis de conformité dans les 45 jours:
1°  de l’adoption d’un règlement visé au premier alinéa de l’article 102; ou
2°  (paragraphe abrogé);
3°  de la publication de l’avis visé au troisième alinéa de cet article.
Sur réception de cette demande, la Commission en transmet copie à la municipalité.
1979, c. 51, a. 103; 1982, c. 2, a. 70; 1987, c. 57, a. 669; 1987, c. 102, a. 18; 1993, c. 3, a. 46.
103. Cinq personnes habiles à voter du territoire de la municipalité peuvent demander par écrit à la Commission un avis de conformité dans les quarante-cinq jours:
1°  de l’adoption d’un règlement visé au premier alinéa de l’article 102;
2°  de l’adoption d’un règlement modifiant un règlement visé au deuxième alinéa de cet article; ou
3°  de la publication de l’avis visé au troisième alinéa de cet article.
Sur réception de cette demande, la Commission en transmet copie à la municipalité.
1979, c. 51, a. 103; 1982, c. 2, a. 70; 1987, c. 57, a. 669; 1987, c. 102, a. 18.
103. Cinq propriétaires ou locataires d’un immeuble situé dans le territoire de la municipalité peuvent demander par écrit à la Commission un avis de conformité dans les quarante-cinq jours:
1°  de l’adoption d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction visé au premier alinéa de l’article 102;
2°  de l’adoption d’un règlement modifiant un règlement de zonage, de lotissement ou de construction visé au deuxième alinéa de cet article; ou
3°  de la publication de l’avis visé au troisième alinéa de cet article.
Sur réception de cette demande, la Commission en transmet copie à la municipalité.
1979, c. 51, a. 103; 1982, c. 2, a. 70.
103. Dans les quarante-cinq jours de l’adoption par le conseil municipal d’un règlement de zonage, de lotissement ou de construction visé au premier alinéa de l’article 102, ou d’un règlement modifiant un règlement de zonage, de lotissement ou de construction visé au deuxième alinéa de l’article 102, cinq propriétaires ou locataires d’un immeuble situé dans le territoire de la municipalité peuvent demander par écrit à la Commission un avis de conformité.
Sur réception de cette demande, la Commission en transmet copie à la municipalité.
1979, c. 51, a. 103.